Veille : Sanction AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion de portefeuille et son dirigeant pour plusieurs séries de manquements à leurs obligations professionnelles ainsi que trois sociétés non régulées pour avoir entravé le bon déroulement du contrôle

Créé le

19.02.2020

Dans sa décision du 19 novembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à une société de gestion de portefeuille et à son dirigeant des sanctions pécuniaires de 300 000 euros chacun, assortie d’un avertissement à l’encontre de ce dernier, pour plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles. Dans cette même décision, la Commission des sanctions a également prononcé à l’encontre de trois sociétés non régulées, mais appartenant au même groupe que la société de gestion qui avait fait l’objet du contrôle, des sanctions pécuniaires comprises entre 10 000 et 50 000 euros pour avoir entravé le bon déroulement de la mission de contrôle.

AMF, Com. sanct., 19 novembre 2019, SAN-2019-15.

Dans sa décision du 19 octobre 2019, la Commission des sanctions a retenu, à l’encontre d’une société de gestion spécialisée dans le domaine immobilier, de nombreux manquements à ses obligations professionnelles relatifs à un défaut d’indépendance, à l’absence de respect des conditions de son agrément, au caractère non opérationnel de certaines de ses procédures, au caractère non opérationnel de son dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, à l’absence de respect des limites de frais prévues dans les prospectus de ses fonds, au caractère déséquilibré de l’information commerciale qu’elle diffusait, à des défaillances de ses procédures d’élaboration des documents commerciaux ainsi qu’à un défaut de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle. L’ensemble de ces manquements a également été imputé à son dirigeant à l’époque des faits.

La Commission des sanctions a également retenu un manquement d’entrave à l’encontre de trois sociétés appartenant au même groupe que la société de gestion contrôlée, en raison de leur refus de transmettre aux contrôleurs leurs grands-livres portant sur les trois années qui faisaient l’objet du contrôle.

La Commission a notamment estimé que les demandes des contrôleurs, circonscrites quant à leur objet et limitées à la période couverte par le contrôle, avaient été réitérées et relevaient des nécessités du contrôle compte tenu de l’intensité des liens capitalistiques unissant les différentes sociétés mises en cause et du caractère très étroit de leurs relations d’affaires.

Enfin, elle a indiqué que le secret des affaires, invoqué par ces trois sociétés pour justifier leur refus, n’était pas opposable dans le cadre d’un contrôle de l’AMF.

 

Manquements professionnels – Manquements d’entrave – Tiers au contrôle.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189