Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions sanctionne un conseiller en investissements financiers pour manquement à ses obligations professionnelles

Créé le

12.12.2019

Dans sa décision du 28 octobre 2019, la Commission des sanctions a infligé une sanction de 25 000 euros à un conseiller en investissements financiers pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires, préalablement à la commercialisation d’un fonds d’investissement alternatif luxembourgeois non autorisé en France. Elle a également prononcé à l’encontre de son dirigeant un avertissement et lui a infligé une sanction de 75 000 euros.

AMF, Com. sanct., 28 octobre 2019, SAN-2019-14.

 

Entre les mois d’août 2014 et décembre 2016, un conseiller en investissements financiers (CIF) a fait souscrire à plusieurs de ses clients des actions d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit luxembourgeois.

À titre liminaire, la Commission a relevé que le fonds devait être qualifié de FIA tant au regard de la documentation du fonds que de la législation française. Elle en a déduit que sa commercialisation en France devait faire l’objet d’une notification à l’AMF, et qu’à défaut elle était interdite.

La Commission a estimé que le manquement relatif à l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence était caractérisé dès lors que le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la réglementation applicable.

Elle a par ailleurs considéré que ce manquement était aggravé par le fait que ce CIF avait fait souscrire ce produit à plusieurs clients postérieurement à la publication d’un communiqué de presse de l’AMF de 2016, qui rappelait que ce FIA ne pouvait pas être commercialisé en France.

La Commission a relevé, en revanche, que les notifications de griefs ne précisaient pas en quoi ce CIF aurait, à raison des mêmes faits, contrevenu également à son obligation de « se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients », de sorte qu’elle a écarté ce manquement.

Elle a enfin retenu que les manquements relevés à l’encontre de la société étaient imputables à son gérant.

 

Conseiller en investissements financiers (Cif) – Fonds d’investissement alternatif (FIA) – Obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence – Circonstance aggravante.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188