Un prestataire de services d’investissement (PSI) avait conclu en juin 2015 une convention avec un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit anglais par laquelle elle s’engageait à placer les parts de ce fonds auprès de souscripteurs. Ce PSI avait conclu des contrats d’apporteur d’affaires avec plusieurs conseillers en investissements financiers (CIF), pour la mise en relation de clients potentiels susceptibles de souscrire à ce FIA.
À titre liminaire, la Commission a relevé que le fonds était catégorisé comme FIA par le régulateur britannique et qu’il était au demeurant présenté comme tel dans la documentation juridique fournie aux souscripteurs lors du placement du produit. Elle en a déduit que sa commercialisation était soumise à une autorisation délivrée par l’AMF et qu’à défaut de celle-ci, elle était interdite.
Sur le manquement relatif à l’obligation d’agir de manière professionnelle avec le soin qui s’impose reproché au PSI, la Commission des sanctions a relevé que le fait pour un PSI de procéder au placement des actions d’un fonds, sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France, constitue un comportement nécessairement contraire à son obligation d’agir de manière professionnelle, avec le soin qui s’impose, pour favoriser l’intégrité du marché. Elle en a déduit qu’en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant le placement des actions du fonds, dont la commercialisation n’était pas autorisée en France, le PSI a manqué à cette obligation.
Sur le manquement relatif à l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence reproché aux trois CIF, la Commission a estimé que le manquement était caractérisé dès lors que le fait pour un CIF de recommander un tel investissement sans s’être assuré au préalable que sa commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la réglementation applicable.
La Commission a relevé, en revanche, que les notifications de griefs ne précisaient pas en quoi les trois CIF auraient, à raison des mêmes faits, contrevenu également à leur obligation de « se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients », de sorte qu’elle a écarté ce manquement.
Enfin, la Commission a estimé que ce manquement était aggravé pour les trois CIF par l’inadéquation du produit conseillé au profil des clients et, pour l’un d’eux, également par la diffusion d’une information inexacte et trompeuse auprès d’un de ses clients.
Prestataire de services d’investissement (PSI) – Conseiller en investissement financier (CIF) – Fonds d’investissement alternatif (Fia) – Obligation d’agir de manière professionnelle – Obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence – Circonstance aggravante – Inadéquation du produit conseillé.