La société de gestion gérait notamment des OPCVM et exerçait une activité de gestion sous mandat.
La Commission des sanctions a tout d’abord considéré que les dépassements des contraintes d’investissement stipulées dans les contrats de mandat, constatés dans un nombre important de dossiers, sur une durée prolongée et à des taux conséquents, ne pouvaient résulter uniquement de la conjoncture des marchés et de décisions de désinvestissements de clients. Elle a rappelé qu’il appartenait à la société de prendre des mesures efficaces pour y remédier en intégralité et de manière définitive. La société a également été sanctionnée pour ne pas avoir contrôlé que ces contraintes d’investissement étaient respectées.
Il était ensuite reproché à la société d’avoir privilégié son intérêt au détriment de celui des porteurs de parts de deux fonds qu’elle gérait d’une part, et de celui de ses clients en gestion sous mandat d’autre part. La Commission des sanctions n’a pas retenu ce grief. Concernant la gestion collective, elle a en effet relevé que bien que la justification économique des achats/ventes réalisés ait été discutable, ils avaient été réalisés conformément à la politique de gestion des fonds analysés et à leur stratégie d’investissement, de sorte qu’ils n’apparaissaient pas avoir été réalisés au détriment des intérêts des porteurs. Concernant la gestion sous mandat, la Commission a ajouté qu’il n’était pas démontré que le choix de la société d’investir les sommes qui lui étaient confiées en mandat sous gestion dans ces deux fonds était dénué de toute justification économique et non conforme aux objectifs de gestion prévus dans les contrats de mandat.
La Commission a par ailleurs considéré que la société de gestion n’était pas tenue, à l’époque des faits, de mentionner dans ses prospectus l’application d’un taux de rotation élevé des portefeuilles.
Elle a ajouté que dans la mesure où la procédure interne ne prévoyait pas l’obligation de fournir un commentaire personnalisé sur la gestion mise en œuvre et le détail des performances dans les rapports de gestion sous mandat, le défaut de précisions dans les rapports ne constituait pas un manquement à cette procédure interne.
La Commission des sanctions a cependant sanctionné la société pour manquement à son obligation d’établir et de mettre en place des procédures opérationnelles permettant de gérer les conflits d’intérêts.
Enfin, elle a retenu la plupart des manquements reprochés à la société quant aux défaillances de son processus d’entrée en relation avec ses clients et de mise à jour de leur dossier, et au caractère déséquilibré de la présentation des risques et avantages contenue dans sa documentation commerciale.
La Commission des sanctions a estimé que les manquements commis par la société étaient imputables à son président.
La décision fait l’objet d’une publication anonymisée.
Société de gestion de portefeuille (SGP) – Manquements professionnels.