Pour ce qui est du grief tiré de la commercialisation des quatre produits litigieux, la Commission a qualifié de biens divers deux d’entre eux : l’un, qui consistait en l’acquisition d’arbres déjà plantés ou à planter, car il portait sur l’acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers, sans que les investisseurs n’en assurent eux-mêmes la gestion ; l’autre, qui consistait en l’acquisition de fûts de vinaigre, car il portait sur l’acquisition de droits sur des biens pour lesquels la possibilité d’un rendement financier direct était mise en avant.
Elle a qualifié les deux autres produits de parts de fonds d’investissement alternatifs (FIA), qui se définissent comme des organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs conformément à une politique d’investissement définie.
La Commission a en outre rappelé que, tant les biens divers que les parts de FIA, devaient, préalablement à toute commercialisation en France, faire l’objet d’un enregistrement ou d’une autorisation préalable de l’AMF, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ensuite, en se fondant sur les éléments du dossier et notamment les documents remis par le CIF à ses clients, la Commission a considéré que ce mis en cause avait bien conseillé les produits litigieux, ce qui constituait un acte de commercialisation, y compris lorsque, dans certains cas, les clients concernés avaient remis au CIF, préalablement à leur souscription, une lettre de demande d’information car cette demande n’était pas spontanée et s’inscrivait dans le cadre d’un conseil prodigué.
La Commission a rappelé que le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des produits financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients et retenu en conséquence un manquement à l’obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. Elle a toutefois écarté le grief, reposant sur les mêmes faits, fondé sur l’obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts des clients.
La Commission des sanctions a ensuite relevé que le CIF avait fait souscrire à ses clients un cinquième produit sans leur remettre, préalablement à la souscription, des lettres de mission et un rapport écrit, et a en conséquence retenu le grief tiré du non-respect par le CIF de son obligation d’information.
La Commission a considéré que les manquements retenus à l’encontre du CIF étaient imputables à son dirigeant.
CIF – Commercialisation non autorisée en France – Obligations d’informations.