Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions sanctionne un teneur de compteconservateur pour divers manquements à ses obligations professionnelles

Créé le

26.02.2021

Dans sa décision du 25 novembre 2020, la Commission des sanctions s’est, pour la première fois, déclarée compétente pour examiner les griefs notifiés à un teneur de compte-conservateur au titre de l’activité de traitement d’instructions de vote en assemblées générales et a prononcé à son encontre une sanction de 1 000 000 d’euros.

AMF, Com. Sanct., 25 novembre 2020, SAN-2020-12

Le teneur de compte-conservateur (TCC) mis en cause contestait la compétence de la Commission des sanctions au motif que l’activité de traitement des instructions de vote en assemblées générales (AG) n’entrait pas dans le champ des activités du TCC régulées par l’AMF.

La Commission a cependant relevé qu’elle pouvait prononcer une sanction à l’encontre de tout établissement de crédit établi en France habilité à exercer les activités de tenue de compte-conservation, et s’est donc estimée compétente pour examiner les griefs reprochés au mis en cause.

La Commission a ajouté que le traitement d’instructions de vote par un TCC, lorsque les actionnaires choisissaient de participer aux AG par son intermédiaire, s’inscrivait dans la continuité des tâches d’inscription et de conservation des titres et devait être considéré comme en étant l’accessoire, soumis à ce titre aux obligations professionnelles applicables à la tenue de compte-conservation.

Elle a également rejeté le moyen soulevé par le mis en cause tiré de l’atteinte au principe de légalité des délits et des peines, soulignant à cet égard que ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’à la faveur de la première application d’une règle en vigueur à la date des faits litigieux, la Commission précise sa portée et en fasse application aux faits à l’origine des manquements qu’elle sanctionne si la règle en cause était suffisamment claire, de sorte que la sanction de sa méconnaissance puisse être regardée comme suffisamment prévisible.

Sur le fond, la Commission a d’abord caractérisé un grief tiré du défaut de professionnalisme et de soins dans la facilitation de l’exercice des droits de vote des clients.

Elle a ensuite considéré que les moyens affectés par le mis en cause à l’activité litigieuse n’étaient ni adaptés ni suffisants, et a retenu à son encontre le défaut de systèmes opérationnels pour sauvegarder l’intégrité des informations relatives aux instructions de vote.

La Commission a encore retenu différents griefs relatifs au dispositif de contrôle interne du mis en cause, tirés de l’absence de système efficace de reporting interne, de l’appréciation erronée du niveau de risque associé au processus de décompte des instructions de vote, de l’absence de mécanismes appropriés mis en œuvre de façon suffisamment récurrente et de l’absence d’organisation appropriée minimisant le risque de perte des droits liés aux titres des clients du fait de négligences.

Enfin, la Commission a sanctionné le mis en cause pour les défaillances de sa fonction d’audit interne.

Elle a en revanche écarté un grief tiré de l’absence de conservation d’un enregistrement du service de traitement des instructions de vote en AG.

 

Prestataire de services d’investissement – Tenue de compte-conservation – Traitement des instructions de vote – Assemblées générales.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195