Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions sanctionne cinq personnes physiques pour des manquements d’initiés

Créé le

26.02.2021

Dans sa décision du 13 novembre 2020, la Commission a prononcé des sanctions pécuniaires comprises entre 25 000 et 100 000 euros, représentant un total de 275 000 euros, à l’encontre de cinq personnes physiques sanctionnées pour des manquements d’initiés portant sur l’information privilégiée relative au projet de cession d’une participation dans le capital d’un émetteur coté par les actionnaires familiaux, susceptible d’engendrer une offre publique d’acquisition subséquente.

AMF, Com. Sanct., 13 novembre 2020, SAN-2020-11.

La Commission des sanctions a considéré que l’information relative au projet de cession d’une participation dans le capital d’un émetteur coté par certains de ses actionnaires familiaux, susceptible d’engendrer une offre publique d’acquisition (OPA) subséquente, était une information précise, dès lors que, à la date retenue par les notifications de griefs, les principaux actionnaires familiaux s’étaient accordés sur une « structure générale » de cession du contrôle de l’émetteur, et donc que cette opération avait des chances raisonnables d’aboutir, nonobstant le fait que l’ensemble des modalités de cette opération n’étaient pas définies, et notamment que ni le prix, ni le nombre d’actions à acquérir immédiatement n’aient été arrêtés ni même que des discussions aient été en cours avec plusieurs candidats acquéreurs.

La Commission a également retenu le caractère non public ainsi que la potentielle influence sensible de cette information sur le cours de la société cible en rappelant à cet égard qu’un projet d’OPA est par nature une information sensible, ce qui lui a permis de conclure que cette information était privilégiée.

La Commission a ensuite considéré que l’ensemble des manquements notifiés, portant sur la transmission ou l’utilisation d’une information privilégiée, étaient caractérisés. Pour ce faire, elle s’est fondée sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour chacun des mis en cause, qui étaient respectivement directeur financier de l’émetteur, analyste financier, collaborateur au sein d’une société qui avait entamé des négociations pour l’acquisition du contrôle de l’émetteur, membre du conseil d’administration de l’acquéreur et un ami de ce dernier.

Elle a notamment écarté le moyen tiré du fait que l’un des mis en cause, analyste financier spécialisé dans le secteur d’activité de la cible, avait préalablement à ses acquisitions de titres litigieuses, effectué des recherches poussées sur la valorisation de l’émetteur qu’il estimait insuffisante. La Commission a en effet considéré à son égard que les explications apportées ne permettaient pas de remettre en cause le faisceau d’indices caractérisés à son encontre.

 

Manquements d’initié – Information privilégiée – Faisceaux d’indices ?

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195