La Commission des sanctions a tout d’abord écarté les différents moyens de procédure soulevés par les mis en cause.
En particulier, la Commission a estimé qu’aucune atteinte à la présomption d’innocence ne pouvait être déduite du fait qu’antérieurement à la séance de la Commission, le collège de l’AMF ait pris une décision de retrait de l’agrément de la société de gestion.
Elle s’est également déclarée compétente pour prononcer une sanction, y compris disciplinaire, à l’encontre de cette société, nonobstant le retrait d’agrément dont elle avait fait l’objet.
La Commission a ensuite retenu la majorité des griefs notifiés à la société de gestion et son dirigeant.
Elle a notamment considéré que cette société avait porté atteinte à l’intérêt des porteurs de parts de certains des fonds qu’elle gérait, en réalisant des avances en compte courant et des virements, pour le compte desdits fonds, au profit d’une société rencontrant des difficultés telles que ces avances et virements présentaient un risque très élevé de non-recouvrement.
Elle a également retenu différents griefs tirés de la non-distribution, au fur et à mesure des opérations de désinvestissement, de liquidités issues de la liquidation de deux fonds d’investissement, de l’absence de gestion effective d’une situation de conflit d’intérêts, du non-respect des procédures internes de la société de gestion visant à encadrer son dispositif d’investissement, de l’absence pendant huit mois d’un responsable de la conformité, et de la violation de l’obligation, pesant sur les mis en cause, d’apporter leur concours aux contrôleurs avec diligence et loyauté.
La Commission a en revanche écarté un grief tiré de l’absence de procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations clients.
Cette décision a fait l’objet, devant le Conseil d’État, d’un recours en référé suspension de la part du président de la société de gestion, ainsi que d’un recours au fond de la part de la société et de son président.
Société de gestion de portefeuille (SGP) – Retrait d’agrément – Compétence de la Commission des sanctions – Manquements professionnels.