Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l'AMF : La Commission des sanctions sanctionne un organe de presse pour diffusion de fausses informations

Créé le

19.02.2020

Par décision du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à une société de presse une sanction de 5 millions d’euros pour avoir diffusé des informations qu’elle aurait dû savoir fausses et susceptibles de fixer le cours d’un titre à un niveau anormal ou artificiel.

AMF, Com. sanct., 11 décembre 2019, SAN-2019-17.

En novembre 2016, deux journalistes du bureau parisien d’un organe de presse étranger ont publié diverses dépêches reprenant, en substance, le contenu d’un communiqué de presse frauduleux mentionnant notamment la découverte d’irrégularités comptables très graves nécessitant une révision des comptes consolidés d’une société cotée.

La Commission des sanctions a d’abord écarté un moyen tiré du défaut de clarté et de prévisibilité des articles 12 et 21 combinés du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement MAR), la société mise en cause faisant valoir que ce dernier texte renvoie à des « règles ou codes régissant la profession de journaliste » non définies en France. La Commission a estimé que le manquement reproché à cette société était fondé sur les articles 12 et 15 du règlement MAR et qu’elle n’était pas compétente pour examiner la conformité des dispositions critiquées du règlement MAR au regard de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La société mise en cause sollicitait à titre subsidiaire la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles concernant les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR. La Commission a retenu qu’elle devait être qualifiée de juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et disposait donc de la faculté de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles. Elle a cependant estimé en l’espèce qu’il n’y avait pas lieu de transmettre ces trois questions.

Sur le fond, la Commission a relevé que la publication des dépêches litigieuses par la société mise en cause s’analyse en une diffusion, par l’intermédiaire des médias, de fausses informations de nature à fixer le cours d’un titre à un niveau anormal ou artificiel. La Commission a ensuite constaté que la publication des dépêches critiquées avait commencé une minute après la réception du communiqué de presse frauduleux et qu’elle n’avait donc été précédée d’aucune vérification de la part des journalistes qui n’en ont d’ailleurs pas pris intégralement connaissance. Elle a estimé que la très grande gravité des informations contenues dans le communiqué, adressé en cours de séance de bourse, appelait à une vigilance accrue de la part des journalistes. Elle a noté de plus que le communiqué litigieux comportait des caractéristiques dans sa formulation qui auraient dû alerter les journalistes et qu’il renvoyait vers un nom de domaine qui n’était pas celui du site internet officiel de l’émetteur concerné. La Commission a donc considéré que la mise en cause aurait dû savoir que les informations diffusées étaient fausses et susceptibles de fixer le cours du titre à un niveau anormal ou artificiel.

Ayant estimé que la diffusion des dépêches litigieuses a été réalisée à des fins journalistiques, la Commission a ensuite examiné les faits reprochés au regard de l’article 21 du règlement MAR. Elle a d’abord observé qu’aucune pièce du dossier ne tendait à démontrer que la société mise en cause aurait bénéficié d’un avantage en contrepartie de la diffusion des informations litigieuses ni qu’elle y aurait procédé dans le dessein de tromper le marché. Elle a ensuite considéré que les règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et les règles ou codes régissant la profession de journaliste n’ont pas été respectées par la société mise en cause en l’absence de vérification des informations préalablement à leur publication. La Commission a conclu qu’au regard de la nécessité de fournir des informations exactes et dignes de crédit et de l’intérêt public de protéger le marché et les investisseurs, retenir le caractère illicite de la diffusion d’information critiquée ne traduisait pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des journalistes et que le manquement était caractérisé.

 

Diffusion de fausses informations susceptibles d’avoir une influence sur le cours d’un titre – Journalistes.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189