Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions sanctionne deux salariés d’une société pour manquement d’initié

Créé le

11.06.2019

La Commission des sanctions sanctionne deux salariés d’une société pour manquement d’initié

La Commission des sanctions a prononcé, à l’encontre de deux salariés d’une société, des sanctions s’élevant respectivement à 350 000 euros et 180 000 euros, pour manquement à leur obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée.

AMF, Com. sanct., 13 mars 2019, SAN-2019-03.

 

La Commission a d’abord relevé, entre autres, les faits suivants : le 12 février 2016, les résultats préliminaires à fin janvier 2016 du groupe auquel appartenaient les mis en cause ont été calculés par ses équipes consolidation, révélant notamment une perte opérationnelle courante d’environ 60 millions d’euros sur sa branche « Sièges » ; les 18 et 22 février 2016, les mis en cause ont respectivement cédé 20 050 et 10 000 actions du groupe ; le 24 février 2016, le groupe a publié un communiqué remettant en cause l’objectif de marge opérationnelle groupe 2015-2016 annoncé trois mois plus tôt, suivi le lendemain par une chute du cours du titre du groupe d’environ 25 %.

La Commission a décidé que l’information relative à la très forte dégradation du résultat opérationnel courant de la branche Sièges du groupe, compte tenu du poids de l’activité Sièges au sein de celui-ci et de son impact sur la marge opérationnelle du groupe pour l’exercice 2015-2016 revêtait, au plus tard le 12 février 2016, les caractéristiques d’une information privilégiée.

Puis, après avoir constaté que les mis en cause étaient tous deux anciens membres du Comité exécutif du groupe et exerçaient respectivement, à l’époque des faits, les fonctions de vice-président senior de la branche Sièges pour le premier et directeur commercial de cette branche ainsi que directeur « Business Development – Airlines » au niveau groupe pour le second, la Commission a considéré qu’ils avaient eu accès aux informations nécessaires et disposaient des compétences suffisantes pour que soit caractérisée à leur égard la détention de l’information privilégiée, dans chacune de ses composantes.

Enfin, la Commission a considéré que dans la mesure où les mis en cause détenaient tous deux l’information privilégiée en raison de leurs fonctions professionnelles, ils entraient dans la catégorie des initiés primaires mentionnée au 3° de l’article 622-2 du règlement général de l’AMF et étaient, à ce titre, présumés avoir utilisé cette information lors des cessions litigieuses. Or la Commission a estimé qu’aucun des éléments avancés par ces derniers pour justifier ces cessions n’emportait renversement de cette présomption, ni ne constituait un motif impérieux propre à les exonérer de leur responsabilité.

Manquement d’initié – Détention et utilisation d’une information privilégiée – Initié primaire.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185