Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Com. sanct., 29 septembre 2017, SAN-2017-08 : manquement d’initié ; absence d’influence sensible sur le cours d’une information relative à la dégradation significative du résultat opérationnel courant semestriel d’une société de biotechnologie.

Créé le

12.12.2017

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Mis à jour le

25.01.2018

Une société et son dirigeant avaient été poursuivis pour avoir, en cédant les titres d’un émetteur juste avant la publication de ses résultats semestriels, méconnu leur obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée relative à la dégradation significative du résultat opérationnel courant semestriel de cet émetteur.
La Commission a considéré que l’information en cause était précise mais qu’elle n’était pas susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours après avoir rappelé que ce dernier critère « s’appréci[ait] au regard des éléments disponibles ex ante et en tenant compte de l’activité et du contexte propres à chaque émetteur ».
Pour porter cette appréciation, elle a d’abord observé que, comme l’indiquait les notifications de griefs, l’émetteur était une société de biotechnologie en phase de développement qui « présent[ait] structurellement des résultats déficitaires au cours des premières années, ce qui [était] effectivement connu et attendu par le marché ».
Elle a ensuite constaté que, par le passé, la publication du résultat opérationnel courant de l’émetteur n’avait constitué un indicateur déterminant ni pour les analystes, dont l’attention se portait sur les résultats cliniques, le potentiel de chiffre d’affaires, la situation des sociétés concurrentes ainsi que la trésorerie, ni, au vu de l’examen de son incidence sur le cours, pour le marché.
Enfin, elle a relevé qu’à l’époque des faits, l’émetteur bénéficiait d’un contexte favorable, dont le marché avait connaissance, tenant aux développements positifs de son composé le plus avancé et à l’obtention de fonds permettant d’alimenter sa trésorerie, informations portant sur des indicateurs considérés comme importants par les analystes.
La Commission a retenu, en conséquence, que l’information n’était pas privilégiée, au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, et a mis hors de cause les deux personnes poursuivies.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176