Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Com. sanct., 25 juillet 2018, SAN-2018-11 : société de gestion de portefeuille (SGP) ; défaillance du dispositif d’affectation prévisionnelle des ordres et de conservation de l’enregistrement des étapes des transactions sur un support inaltérable.

Créé le

15.10.2018

Commentaire de Florence Sciascia

La Commission a infligé à une SGP une sanction de 300 000 euros à raison, principalement, de la défaillance de son dispositif relatif à l’affectation prévisionnelle des ordres.

En premier lieu, après examen des ordres litigieux et au vu de l’horodatage tardif ou illisible des tickets d’ordres papiers produits, elle a considéré que la SGP avait manqué à son obligation d’affectation prévisionnelle en ce qui concerne certains ordres. À cette occasion, elle a précisé que la charge de la preuve du respect de cette obligation pesait sur la SGP, qui était tenue de permettre à l’AMF de le contrôler et n’en avait pas justifié malgré les demandes des contrôleurs.

Néanmoins, elle a écarté le manquement s’agissant des ordres transmis dans le cadre de la gestion de FIA après avoir relevé que les articles 64 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et 314-66 IV du règlement général de l’AMF ne prévoyaient pas d’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres dans une telle hypothèse. Elle a également considéré que l’absence de pré-affectation n’établissait pas une violation de l’obligation d’identifier les conflits d’intérêts prévue par l’article 318-13 du règlement général de l’AMF, dès lors qu’il n’existait qu’un risque de conflit d’intérêts et que la SGP avait pris des mesures pour identifier un tel conflit.

En deuxième lieu, après avoir relevé que les tickets d’ordres papier étaient remplis manuellement et qu’ils ne précisaient ni le moment de l’émission de l’ordre ni son mode de passation, la Commission a estimé qu’ils ne permettaient pas de conserver les étapes essentielles des transactions réalisées sur un support inaltérable, en violation des articles 66 du règlement délégué précité, L. 533-10 du Code monétaire et financier et 313-50 du règlement général de l’AMF.

En troisième lieu, ayant retenu que les procédures relatives à la passation des ordres n’étaient pas précises quant à l’horodatage et à la conservation des étapes des transactions sur un support inaltérable, la Commission a considéré que la SGP n’avait pas établi et maintenu opérationnelles des procédures permettant de détecter et de minimiser les risques de non-conformité.

Enfin, la Commission a retenu que les contrôles effectués par la conformité ne permettaient pas de vérifier que les ordres étaient affectés antérieurement à leur émission et n’avaient pas permis de déceler le caractère lacunaire de la piste d’audit des ordres, ce dont elle a déduit que la SGP n’était pas dotée d’une fonction de conformité efficace.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº181