La Commission des sanctions a infligé à une personne morale une sanction de 250 000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles de CIF, ainsi qu’une sanction de 100 000 euros assortie d’un avertissement au président de la société, auquel les manquements ont été jugés imputables.
La Commission a d’abord sanctionné la société pour avoir omis, à l’égard de certains de ses clients, de remettre des documents obligatoires (document d’entrée en relation, lettre de mission, rapport écrit), de préciser les modalités de sa rémunération, de fournir une information suffisante sur les risques attachés aux produits, enfin de recueillir les informations nécessaires en matière de connaissance des clients.
Elle a ensuite considéré que le CIF avait manqué à son obligation d’information exacte, claire et non trompeuse, du fait de l’existence d’erreurs dans l’identité des garants des remboursements des investissements de ses clients, et de la non-transmission à ces derniers d’informations susceptibles d’attirer leur attention sur des points de fragilité financière des structures dans lesquelles ils investissaient, ou qui garantissaient le remboursement des sommes investies.
La Commission a également retenu l’exercice par le CIF d’une activité de placement non garanti au profit d’un des émetteurs des produits qu’elle conseillait à ses clients, alors que le statut de CIF prohibe une telle activité. La Commission a aussi sanctionné l’absence de procédure de prévention, de gestion et de traitement des conflits d’intérêts pouvant résulter de la rémunération incitative prévue par le contrat liant le CIF à cet émetteur.
Enfin, la Commission a retenu trois manquements du CIF à ses obligations en matière de mandats de démarchage, après avoir constaté que la société a conclu deux mandats avec des personnes morales alors qu’un CIF ne peut mandater que des personnes physiques en vue d’exercer en son nom une activité de démarchage, que l’activité de démarchage a porté sur des titres non cotés, ce que prohibe la réglementation applicable, et qu’elle doit en tout état de cause se dérouler dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels un agrément est détenu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les deux sociétés mandataires conseillant les produits à leurs clients sans disposer du statut de CIF.