Une société et son dirigeant se sont vus infliger des sanctions pécuniaires de, respectivement, 100 000 et 10 000 euros, pour avoir manqué à l’obligation, prévue par le I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, de porter dès que possible à la connaissance du public toute information privilégiée.
La Commission a d’abord estimé que l’information relative à la dégradation significative du résultat opérationnel courant (ROC) de la société pour l’exercice 2013-2014 était privilégiée. En effet, le conseil d’administration avait été informé que le ROC serait, en l’état des données provisoires disponibles, significativement inférieur à celui de l’exercice précédent, si bien que le critère de précision requis par l’article 621-1 du règlement général était rempli, nonobstant le caractère non définitif du chiffrage et en particulier l’absence d’arrêté des comptes ou d’examen par les commissaires aux comptes. De plus, l’information était demeurée non publique jusqu’à l’annonce des résultats annuels, près de 7 mois après la tenue du conseil d’administration susmentionné. Enfin, le ROC constituait un indicateur important de la performance de la société, d’autant qu’un
précédent communiqué avait été de nature à susciter des attentes de la part du marché à cet égard, de sorte que l’information était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre. Ensuite, elle a jugé qu’en dépit de l’absence d’un texte instituant une obligation spécifique de publier un avertissement sur résultats, l’émetteur aurait dû porter dès que possible à la connaissance du public cette information privilégiée, l’article 223-2 du règlement général n’opérant aucune distinction selon la nature de l’information en cause ou la politique de communication mise en oeuvre antérieurement par l’émetteur.
Elle a enfin retenu que les critères requis pour le report de la publication de l’information privilégiée n’étaient pas réunis.
Après avoir indiqué que l’entrée en vigueur du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché n’avait pas eu pour effet d’instituer des règles d’imputabilité au dirigeant du manquement en cause plus douces qu’auparavant, la Commission a ainsi considéré que le manquement était caractérisé tant à l’égard de l’émetteur que de son président du directoire.
Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours
Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Com. sanct., 20 juin 2017, SAN-2017-06 : communication dès que possible d’une information privilégiée ; information relative à une dégradation du résultat opérationnel courant ; imputabilité au dirigeant.
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13.10.2017 Documents à télécharger:
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