Un émetteur et son dirigeant se sont vu infliger des sanctions de, respectivement, 30 000 et 10 000 euros pour avoir commis deux manquements à des obligations applicables en matière d’information financière.
Il était d’abord reproché à l’émetteur d’avoir annoncé son résultat net semestriel sans indiquer que cet agrégat recouvrait les seules activités poursuivies et, dans le même communiqué ainsi que le suivant, de n’avoir mentionné ni la perte nette afférente aux activités en cours de cession, ni le résultat net consolidé, en violation de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF qui impose aux émetteurs de communiquer une information exacte, précise et sincère.
La Commission a jugé que le grief était caractérisé au regard des dispositions des articles 12 et 15 du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché, considérées comme moins sévères que celles de l’article 223-1 précité et appliquées rétroactivement, après avoir retenu que l’émetteur avait diffusé, en toute connaissance de cause, des informations ambiguës et incomplètes sur ses résultats semestriels qui étaient de nature à induire le public en erreur.
Elle a également retenu le grief fondé sur l’article 223-10-1 du règlement général de l’AMF, tenant à ce que l’émetteur avait fourni aux analystes présents à une réunion de présentation de ses résultats des informations ne figurant pas dans son communiqué de presse publié la veille sans assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais à ces sources et canaux d’information.
Les deux manquements ont été jugés imputables au dirigeant de l’émetteur sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF.
Enfin, la Commission a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le troisième grief, fondé sur l’article 223-3 du règlement général de l’AMF et tiré de l’absence de diffusion simultanée au marché d’une information privilégiée transmise intentionnellement aux analystes financiers, au motif que les faits incriminés étaient identiques à ceux du deuxième grief et qu’un même fait ne saurait caractériser deux manquements passibles de sanction à l’égard d’un même mis en cause, à moins que les valeurs ou intérêts protégés soient distincts.
Veille Sanctions AMF et juridictions de recours
Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Com. sanct., 2 novembre 2017, SAN-2017-09 : application rétroactive du règlement abus de marché, diffusion d’informations trompeuses, inégalité d’accès à l’information, cumul de qualifications.
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25.01.2018 Documents à télécharger:
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