La Commission des sanctions a infligé une sanction de 400 000 euros à une personne physique résidant au Portugal pour avoir, sur une période de près de deux ans, manipulé le cours de 31 titres cotés sur Euronext Paris.
Le mode opératoire, reproduit sur 208 séquences, se décomposait en quatre phases : entrée d‘ordres agressifs à l’achat qui entraînaient un décalage de la fourchette « meilleure demande - meilleure offre » à la hausse ; moins de 10 minutes après la première phase, saisie d’ordres passifs aux meilleures limites à l’achat dans des proportions importantes par rapport au marché, créant un fort déséquilibre dans le carnet d’ordres et une forte pression acheteuse ; au plus tard 10 minutes après la fin de la pression acheteuse, émission d’un ordre de vente agressif ou passif à la nouvelle meilleure limite, pour un volume de titres correspondant souvent à la position longue de titres acquise lors de la première phase ; annulation des ordres d’achat entrés au cours de la deuxième phase.
La Commission a considéré que les ordres émis selon ce mode opératoire, qui avaient créé l’illusion d’un fort intérêt acheteur, avaient donné, ou avaient été susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses sur la demande des titres concernés, manipulation de cours prévue au 1° a) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF. Elle a également relevé que, pour une partie des séquences, les ordres émis avaient provoqué une hausse du cours des titres qui avait fixé celui-ci à un niveau artificiel, au sens du 1° b) du même article. Enfin, elle a retenu que la forte pression acheteuse exercée par les ordres saisis puis annulés, qui avait incité d’autres intervenants à modifier leurs ordres à l’achat ou à en émettre, caractérisait le recours à une forme de tromperie ou d’artifice donnant une image fictive de l’état du marché et ayant influencé, ou ayant été susceptible d’influencer, le cours des titres concernés, au sens des dispositions combinées du 2° de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF et du 1 b) de l’article 12 règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, dont elle a appliqué rétroactivement l’un des éléments constitutifs.
Il est à noter que la Commission a estimé que l’élément moral, à le supposer exigé, était établi en l’espèce.