La Commission des sanctions a prononcé une sanction de 100 000 euros à l’encontre d’une société pour avoir passé des ordres constitutifs de manipulation de cours sur les contrats à terme blé échéance septembre 2015 négocié sur le Marché à Terme International de France (MATIF) en violation de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF. C’est la première fois qu’elle sanctionne un tel manquement sur ce marché.
Les ordres de vente litigieux, passés lors de 25 séances échelonnées sur quatre mois à raison d’un ordre par séance, avaient pour caractéristiques communes d’avoir été émis dans les dernières secondes avant la clôture, à un prix très proche de la meilleure limite acheteuse, et de porter sur la plus petite quantité possible.
La Commission a tout d’abord estimé que ces ordres avaient donné des indications trompeuses sur l’offre du contrat à terme. À cet égard, elle a relevé que la durée de validité des ordres– limitée à celle de la séance – conjuguée à la faible liquidité du marché, rendait quasi nulle la probabilité que ces ordres soient exécutés. Or, ces ordres avaient réduit l’écart entre les meilleurs prix à la vente et à l’achat sur le contrat à terme, de sorte qu’ils avaient faussé la perception par le marché de l’offre dudit contrat.
La Commission a également retenu que 19 ordres sur les 25 litigieux avaient fixé à un niveau artificiel le cours de clôture du contrat à terme. Ce cours était en effet fixé, à défaut de transaction intervenue lors de la dernière minute de la séance, au prix médian de la fourchette de cotation. Or, les ordres de vente litigieux, émis sans réel intérêt vendeur, avaient réduit cette fourchette et, partant, entraîné une baisse artificielle de ce cours, comprise entre 0,25 et 3,25 euros selon les séances.
S’agissant de l’intention manipulatoire, la Commission a relevé qu’elle n’était exigée par aucun texte et qu’à la supposer requise, elle était établie en l’espèce.
Enfin, la Commission a écarté le cas de manipulation de cours relatif à l’entrave au libre établissement du cours de compensation, en considérant que les dispositions du règlement européen du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoyaient plus ce cas, de sorte qu’en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, les faits poursuivis ne pouvaient plus donner lieu à sanction sous la qualification retenue par la notification de griefs.