Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Commission des sanctions de l’AMF : AMF, Com. sanct., 18 juillet 2018, SAN-2018-10 : diffusion d’informations inexactes et/ ou trompeuses.

Créé le

15.10.2018

Commentaire de Gautier Barat

La Commission a infligé à un émetteur et à son P-DG des sanctions de, respectivement, 60 000 et 80 000 euros pour avoir diffusé des informations inexactes et/ou trompeuses en violation des dispositions combinées, d’une part, des articles 223-1 du règlement général de l’AMF et 12.1 c) du règlement (UE) du 16 avril 2014 sur les abus de marché et, d’autre part, de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF ainsi que de l’élément constitutif supplémentaire prévu à l’article 12.1 c) du règlement MAR.

En premier lieu, il était reproché aux mis en cause d’avoir diffusé, dans un communiqué du 22 avril 2014, des informations trompeuses sur une convention conclue le 8 avril 2014 par l’émetteur notamment avec deux sociétés belges, en omettant d’évoquer plusieurs aspects de celle-ci.

La Commission a relevé que la cession par l’émetteur et sa filiale de biens mobiliers à hauteur de 16 millions d’euros, les options croisées exerçables au prix de 21,3 millions d’euros, la garantie bancaire du même montant à constituer par l’émetteur au fur et à mesure de l’exécution des opérations et les mécanismes résolutoires pouvant affecter les opérations déjà accomplies n’étaient pas mentionnés. Elle a considéré qu’à défaut de faire état de ces éléments, le communiqué litigieux était de nature à induire le public en erreur sur la portée et les risques des opérations prévues par la convention et, partant, comportait des informations trompeuses.

En second lieu, la poursuite soutenait que la cession de biens immobiliers réalisée par l’émetteur le 30 décembre 2013, devait être traitée, sur le plan comptable, en tant qu’opération de financement et non comme une cession d’actifs. Elle en déduisait que les informations diffusées par l’émetteur qualifiant cette opération de cession d’actifs, faisant état de l’enregistrement subséquent d’une plus-value de 3,8 millions d’euros et de la réalisation d’un résultat net consolidé d’un montant de -1,296 million d’euros au titre de l’exercice 2013 étaient inexactes ou trompeuses.

Pour retenir le manquement, la Commission a estimé, au regard des principes et règles comptables, dont la norme d’interprétation SIC-27, que la cession des biens immobiliers, le contrat de bail (par lequel l’émetteur avait, simultanément, repris en location les immeubles cédés) et les opérations de la convention, devaient être comptabilisés en une transaction unique et s’analysaient, sur le plan comptable, en une opération de financement qui, comme telle, ne devait pas donner lieu à l’enregistrement d’une plus-value de cession. Elle a également relevé que, du fait de la comptabilisation indue de cette plus-value de 3,8 millions d’euros, le résultat net consolidé de l’émetteur avait été surévalué du même montant.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº181