En l’absence de cadre législatif uniforme, le rôle des commercialisateurs dans les chaînes de distribution d’OPC et d’instruments financiers est progressivement délimité par l’AMF au travers de procédures de contrôle ou de sanctions, ainsi que par la directive MIF 2. Ces éclaircissements sont apportés au regard du statut des intermédiaires commercialisateurs ainsi que des produits commercialisés (parts ou actions d’OPC, ou autres instruments financiers).
Par une décision du 1er juillet 2019 la Commission des sanctions de l’AMF prononce à l’encontre d’une SAS ayant une activité d’intermédiation (conseil en investissements financiers et conseil en gestion de patrimoine) une sanction de 50 000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles et une sanction de 100 000 euros et un blâme à l’encontre de sa présidente. En sa qualité de CIF, la SAS avait formulé des recommandations d’investissement personnalisées à ses clients portant sur des actions ou des obligations émises par des sociétés non cotées du groupe hôtelier Maranatha[1].
1. La Commission des sanctions considère que les informations préoccupantes dont disposait le CIF sur la situation financière du groupe Maranatha auraient dû le conduire à procéder à des vérifications concernant la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les proposer à ses clients ; par ailleurs le CIF avait diffusé des informations inexactes et trompeuses auprès de certains des clients. Le CIF qui avait eu connaissance de l’absence de certification des comptes de la société Maranatha n’a pas effectué les diligences qui lui auraient permis de vérifier la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseiller à ses clients. Dès lors le CIF a méconnu son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier.
Le CIF a diffusé des informations inexactes et/ou trompeuses visant des investissements à titre principal « dans les murs et ou fonds de commerce d’un ensemble d’hôtels » alors que les offres souscrites portaient sur des actions de sociétés dont les comptes révèlent que leur capital est composé de plus de 80 % de créances et de participations. Une telle offre comporte une part de risque qui ne permet pas de la qualifier de « peu risquée ».
Le CIF a proposé à ses clients des recommandations d’investissement non adaptées à leurs profils de risque, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des clients en violation du 2° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier.
2. Le CIF avait transmis pour exécution à un PSI avec lequel il avait conclu une convention, des ordres portant sur des instruments financiers autres que des OPC. Le PSI a ainsi fourni le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) en contravention du statut de CIF et en particulier des articles L. 541-1 II du Code monétaire et financier et 325-13 du règlement général de l’AMF : « Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre. Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client. »
Les arguments invoqués en défense par le CIF, écartés par la Commission des sanctions illustrent toute l’ambiguïté du rôle joué par les commercialisateurs : le CIF admet avoir réceptionné des ordres de la part de ses clients portant sur des instruments financiers autres que des OPC, mais conteste en revanche les avoir transmis au PSI en vue de leur exécution, tout en reconnaissant qu’il lui arrive de communiquer des dossiers d’acquisition à l’établissement teneur de compte, à sa demande expresse, pour la bonne tenue du dossier client ; le CIF relève par ailleurs que le PSI ne l’a jamais alertée du non-respect d’une quelconque obligation légale.
3. Enfin, pour des recommandations d’investissements dans des biens immobiliers situés aux États-Unis, la Commission des sanctions considère que la SAS, dans le cadre de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, avait manqué à son obligation de communiquer des informations claires, exactes et non trompeuses en adressant à des clients et des clients potentiels de la documentation commerciale portant sur des investissements qui ne sont pas des OPC ni des instruments financiers, alors que cette documentation ne faisait pas état des risques inhérents aux investissements proposés en termes de pertes en capital et de tout ou partie du rendement annoncé.
Il est probable que d’autres décisions de sanctions seront prononcées à l’encontre de commercialisateurs des produits financiers « Maranatha » : près de 6 000 épargnants détiennent des produits financiers émis par ce groupe hôtelier, qui ont été commercialisés avec une rentabilité espérée de 6 % à 8 % par an. La Commission des sanctions précise que le CIF ne peut tenter d’exonérer sa responsabilité en invoquant l’appel à la vigilance émis par l’AMF le 3 août 2017, soit postérieurement à la souscription des produits Maranatha par ses clients, dès lors que la surveillance exercée par l’AMF ne saurait dispenser les CIF de l’accomplissement de leurs propres diligences. De même, il appartient aux CIF de se doter des ressources nécessaires pour mener à bien leurs activités, de sorte que les moyens limités en l’espèce de la SAS ne la dispensaient pas d’effectuer les diligences adéquates portant sur les produits Maranatha qu’elle conseillait. n
Commercialisation d’instruments financiers – Parts ou actions d’OPC – Recommandations d’investissement – CIF – Obligation de vérifier la réalité et le niveau des risques – Service de RTO.
[1]. V. déjà, pour la commercialisation des produits « Maranatha », décision de la Commission des sanctions du 11 avril 2018 à l’égard de la société Conseil Patrimoine Finance et de MM. Jack Sautjeau, Samuel Sautjeau et Christophe Roche.