1. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2024 s’inscrit dans un contentieux récurrent déjà bien connu des lecteurs de la présente chronique1 qui a pour origine le blocage d’avoirs en devises par les banques libanaises à l’égard de leurs clients domiciliés en France ou titulaires de la nationalité française. Dans ces affaires, la détermination de la compétence juridictionnelle constitue un enjeu crucial pour les clients de ces banques, préalable indispensable à la restitution de leurs fonds, car les restrictions bancaires qui affectent le Liban depuis 2019, auquel s’ajoute désormais la situation catastrophique que vit le pays, pris au cœur des conflits de la région constituent autant d’obstacles aux actions qui auraient pu être engagées dans le pays2. Le scénario est similaire dans toutes les affaires soumises aux tribunaux français : les déposants de nationalité française et/ou résidants en France doivent, préalablement à la demande de restitutions de leurs avoirs, faire échec à une clause attributive de juridiction figurant systématiquement dans les conditions générales des conventions de compte proposées par les banques libanaises et désignant les tribunaux libanais.
2. Si les juges du fond n’ont pas toujours fait droit aux demandes de ces déposants3, la Cour de cassation n’hésite pas à reconnaître la compétence des juridictions françaises sur le fondement des articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis. En application de ce texte, pour que le consommateur puisse saisir les juridictions de son domicile et faire échec à une clause d’élection de for figurant dans le contrat, il convient de démontrer que le professionnel est « une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre »4. La présente espèce permet de mesurer les éléments qui n’entrent pas en ligne de compte dans la caractérisation de l’activité dirigée et de revenir une fois encore sur la méthode permettant au contraire de l’établir.
3. Deux circonstances sont indifférentes à la caractérisation de l’activité dirigée, le fait que l’établissement bancaire étranger dispose d’un établissement stable dans le pays où réside le consommateur, et la localisation de la conclusion du contrat dans ce même pays. En premier lieu, la plupart des établissements bancaires libanais mis en cause dans ces litiges initiés par les déposants ne disposent pas d’implantation stable sous forme de filiale ou succursale sur le sol français. En l’espèce, la banque Saradar Bank Sal invoquait d’ailleurs cet argument pour contester la compétence des juridictions françaises. Mais elle avait en réalité dans son pourvoi opéré une confusion entre les deux hypothèses visées par l’article 17 du Règlement. Elle estimait qu’elle ne dirigeait pas ses activités vers la France au motif qu’elle n’y disposait pas d’un établissement stable et d’aucun agrément bancaire. Or comme le relève justement la Cour de cassation, la question de savoir si un établissement bancaire dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres de l’Union européenne est parfaitement indépendante de la question de l’éventuel agrément dont disposerait l’établissement pour y exercer des activités bancaires5. Le texte de l’article 17 du Règlement vise justement deux situations bien distinctes, celle où le professionnel exerce une activité stable dans le pays – qui suppose en matière bancaire l’obtention d’un agrément préalable – et celle où l’activité est simplement dirigée vers le pays de résidence du consommateur, qui ne peut être subordonnée à la preuve d’une implantation dans l’Union européenne d’une filiale ou succursale agréée. En second lieu, le pourvoi reprochait à la Cour d’appel de s’être attachée à la localisation en France des contrats litigieux pour en déduire que la banque avait bien dirigé ses activités vers la France. En l’espèce, la cliente semblait avoir effectivement conclu son contrat en France, lieu où les préposés de la banque avaient recueilli ses déclarations nécessaires au renseignement du formulaire de connaissance du client et actualiser ces éléments. Ces démarches entreprises par un établissement bancaire ne disposant pas d’agrément sur le sol français pourraient possiblement constituer une forme de démarchage bancaire illégal6 mais n’ont en principe pas d’incidence sur l’appréciation de l’activité dirigée. En effet, la Cour de cassation7, conformément à l’interprétation de la Cour de justice8, subordonne au contraire la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du consommateur à « la seule circonstance que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État ». Cette exigence est suffisante car, dès lors que le professionnel accepte de commercer avec des consommateurs situés dans un autre État, il peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions de ce même État.
4. Comment dans ces conditions caractériser l’activité dirigée au sens de l’article 17 § 1 c) du Règlement Bruxelles 1 bis ? De manière très classique, la Cour de cassation se fonde sur les critères dégagés par la Cour de justice9 pour déterminer si l’activité était bien dirigée vers le pays de résidence du consommateur. C’est la méthode dite de la focalisation qui consiste à cibler les consommateurs du pays concerné qui est employée. Il convient ainsi de vérifier, si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat, il ressort du site internet et de l’activité globale du commerçant si celui-ci envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel le consommateur a son domicile. L’activité dirigée repose par conséquent sur un faisceau d’indices dont une liste non exhaustive a été proposée par la Cour de justice10. Ces indices ne doivent pas être appréciés de manière purement abstraite mais révéler la volonté du professionnel de contracter avec les consommateurs situés dans d’autres États. Quels indices retenir ? Ils peinent à être précisément définis11 ce qui peut nuire à la prévisibilité des solutions car l’activité dirigée repose sur une analyse au cas par cas du ciblage effectué par le professionnel. En l’espèce, la Cour de cassation relève que la banque offrait la gestion de compte en diverses devises autres que la livre libanaise, dont le dollar, la possibilité de recourir à des virements internationaux, de joindre ses préposés par des adresses électroniques au nom de domaine neutre « .com » et avec des coordonnées téléphoniques comportant un préfixe international, qu’elle disposait d’un site internet en langue anglaise et proposait des documents de gestion dans cette langue.
5. Ces éléments sont-ils en soi suffisants à caractériser l’activité dirigée ? Il est possible de le penser. Mais en l’espèce, la Cour de cassation prend soin d’y ajouter des arguments qui devraient être indifférents à la caractérisation de l’activité dirigée et fondés sur la localisation de la conclusion du contrat en France, circonstances qu’elles avaient pourtant jugées indifférentes dans son précédent arrêt rendu le 7 juin 2023. Elle avait en effet affirmé que l’article 17 du règlement Bruxelles I bis subordonne la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du consommateur « à la seule circonstance que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État, indépendamment du point de savoir s’il existait un lien de causalité entre les moyens employés par le commerçant pour diriger son activité vers cet État et la conclusion du contrat ». En se référant aux circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, la Cour de cassation ajoute des conditions en principe indifférentes à la méthode de la focalisation, risquant ainsi d’entretenir une forme d’ambiguïté préjudiciable à la prévisibilité des solutions, pourtant indispensable pour tarir ce contentieux. Celui-ci continue en effet à se déployer à raison du nombre important de clients de banques libanaises entretenant des liens étroits avec la France et de la situation toujours plus dramatique de leur pays qui, à l’évidence, ne leur permet pas aujourd’hui d’obtenir satisfaction devant les juridictions de ce pays. n