Comment caractériser l’activité dirigée du professionnel vers le pays du consommateur ?

Créé le

17.07.2023

Saisie d’un litige opposant un consommateur résidant en France à une banque libanaise, la Cour de cassation, estime applicable l’article 17 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 – dit Bruxelles 1 bis-. La Cour estime que le professionnel dirige bien ses activités vers l’État de résidence consommateur, dès lors qu’il a envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État, indépendamment du point de savoir s’il existait un lien de causalité entre les moyens employés par le commerçant pour diriger son activité vers cet État et la conclusion du contrat.

1. La détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis » soulève toujours un contentieux abondant comme l’illustre le présent arrêt dont les faits se déroulent dans un contexte particulièrement sensible puisqu’il concerne la demande, formulée par un client résidant en France, d’une demande de restitution de ses avoirs déposés sur un compte auprès d’une banque libanaise. Dans ces conditions, la détermination de la compétence juridictionnelle devient un enjeu crucial pour les clients de ces banques. En effet, les restrictions bancaires qui affectent le Liban depuis 2019 ont incité de nombreux déposants à engager des actions en justice afin de récupérer leurs avoirs bloqués1. Les revers qu’ils ont subis devant les juridictions libanaises fondées sur la fragilité – ou le risque de faillite de tout le système bancaire libanais – incitent les déposants résidants à l’étranger à tenter d’obtenir la restitution de leurs dépôts auprès des tribunaux de leur lieu de résidence.

2. La banque avait-elle bien « dirigé » ses activités vers la France au sens de l’article 17, § 1, c) du Règlement Bruxelles 1 bis2 ? Le critère de l’activité dirigée a été précisé par la Cour de Justice3 mais celle-ci n’a pas épuisé toutes les interrogations que soulève sa mise en œuvre, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’activité dirigée repose sur un faisceau d’indices dont une liste non exhaustive a été proposée par la Cour de Justice4. Comme le met en lumière la Cour de cassation, ces indices ne doivent pas être appréciés de manière purement abstraite mais révéler la volonté du professionnel de se tourner vers un ou plusieurs États membres. Mais quels indices retenir ? Ils peinent à être précisément définis5. Certains d’entre eux sont manifestement indifférents, tel l’accessibilité du site, comme prend soin de le rappeler la Cour de cassation. D’autres au contraire démontrent à l’évidence que l’activité est bien dirigée vers le pays de résidence du consommateur : publicité ciblée, référencement payant sur des moteurs de recherche, utilisation de préfixes (internet ou téléphoniques du pays du consommateur). Mais les situations les plus délicates concernent celles où le ciblage paraît moins évident, même si le consommateur peut effectivement conclure le contrat avec le professionnel situé dans un autre pays. Quels indices peuvent alors être pertinents ? Peut-on notamment se fonder sur la langue ou la monnaie du contrat ? Si la langue et la monnaie du contrat sont communes aux pays dans lequel le professionnel exerce ses activités et celui dans lequel réside le consommateur, pourra-t-on considérer qu’il y a activité dirigée ? Il appartiendra alors au consommateur d’établir que le professionnel a délibérément ciblé les consommateurs d’autres pays, ce qui n’est en soi pas évident. Comment démontrer par exemple qu’une banque belge proposant un site rédigé en français et des contrats en euros « dirige son activité » vers les consommateurs résidant en France ? Le moyen le plus efficace pour le professionnel d’échapper avec certitude à la compétence des juridictions du domicile du consommateur consisterait à refuser de contracter avec des consommateurs résidant dans d’autres pays. Ne faudrait-il pas alors prendre en compte, en tout cas lorsque les contrats sont conclus en ligne, le fait qu’il n’existe aucune restriction visant le pays de résidence du consommateur ? La question demeure ouverte et n’a pas été tranchée avec certitude.

3. La détermination des indices pertinents n’épuise pas toutes les interrogations. En effet, le critère de l’activité dirigée peut donner lieu à deux interprétations différentes reposant soit sur une approche objective, soit au contraire sur une approche subjective. Suffit-il de démontrer que le professionnel dirige ses activités vers le pays de sa résidence ? Ou le consommateur doit-il établir, qu’à titre personnel, il a été directement incité à contracter par le professionnel étranger, c’est-à-dire caractériser un lien de causalité entre l’activité dirigée et la conclusion du contrat ? C’est en se fondant sur cette seconde interprétation très restrictive de la notion d’activité dirigée et qui impose une charge probatoire supplémentaire au consommateur que la Cour d’appel, dans la présente affaire, avait exclu l’application de l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis, et conclut à l’incompétence des juges français. La Cour de cassation, conformément à l’interprétation de la Cour de Justice6, subordonne au contraire la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du consommateur à « la seule circonstance que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État ». Cette exigence semble suffisante car, dès lors que le professionnel accepte de commercer avec des consommateurs situés dans un autre État, il peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions de cet État. En revanche, pas plus que dans les arrêts Pammer et Hotel Alpenhof, la Cour de cassation n’aborde la question de la charge de la preuve et ne répond ainsi pas à toutes les questions soulevées par la caractérisation de l’activité dirigée.

4. En tout état de cause, et indépendamment des difficultés relatives à la caractérisation de l’activité dirigée, déclarer les juridictions françaises incompétentes comme l’avait fait la Cour d’appel aurait conduit à des conséquences particulièrement inéquitables pour un consommateur résidant en France qui a conclu un contrat avec un professionnel situé dans un pays tiers à l’Union européenne7. En effet, si le Règlement Bruxelles 1 bis était ici applicable car le consommateur résidait dans un pays de l’Union européenne, la situation aurait été différente en présence d’un client professionnel du même établissement bancaire libanais. En effet, s’agissant d’un litige impliquant un défendeur situé dans un pays tiers à l’Union européenne, les règles françaises de compétence ont alors vocation à s’appliquer et permettent à tout demandeur résidant en France de saisir les juridictions françaises par le jeu des privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil, dès lors que le contrat ne comporte pas de clause attributive de juridiction ou qu’il n’a pas renoncé à cette compétence. Il serait pour le moins paradoxal que le consommateur, contraint par les exigences résultant des articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis, rencontre plus de difficultés à faire reconnaître la compétence des juridictions du lieu de sa résidence habituelle qu’un client professionnel. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 J. Babin, « Les victimes des restrictions bancaires saisissent la justice », Les Échos, 10 août 2022. Voir aussi, CA Paris 23 novembre 2022, n° RG 21/22505.
2 Le texte vise l’hypothèse où « le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
3 Voir notamment les arrêts abondamment commentés de la CJUE du 7 décembre 2010, aff. C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof, JCP G 2011.129, note
L. D’Avout, CCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58, note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96, note L. Idot, D. 2011, p. 5, obs. C. Manara, et p. 990, note M.-E. Pancrazi, JDI 2011, note V. Pironon. Voir aussi CJUE 17 octobre 2013, aff. C-218/12, Europe.

4 Voir CJUE du 7 décembre 2010, précité, spéc. § 93.
5 Sur la dimension subjective de la méthode de la focalisation, voir V. Pironon, note précitée.
6 Voir CJUE du 17 octobre 2013, précité.
7 On vise ici les pays qui ne sont pas non plus partie à la Convention de Lugano.