Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

La clôture des comptes d’une personne protégée

Créé le

12.04.2019

Le curateur peut-il seul décider de la clôture d’un compte ouvert au nom d’une personne placée en curatelle ?

Cass. civ. 1re, avis du 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-70012, Union départementale des associations familiales de l’Yonne.

« Le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles ».

Un compte bancaire peut-il être fermé à la demande de la seule personne en curatelle ? Peut-il l’être à la seule demande du curateur ? Ces questions se posent car les textes n’y répondent pas ou y répondent imparfaitement.

La clôture n’est pas envisagée par l’article 427 du Code civil : ce texte ne prend en considération que l’ouverture et la modification des comptes. Ces opérations ne peuvent pas être effectuées, selon l’alinéa 1 de ce texte, par « la personne chargée de la mesure de protection » et mais peuvent être autorisées, selon l’alinéa 2 du même texte, par le juge des tutelles ou le conseil de famille « si l’intérêt de la personne protégée le commande ».

La clôture du compte est prise en considération par le décret du 22 décembre 2008[1]. Elle est considérée, tout autant que l’ouverture des comptes autres que le premier compte[2], et la modification des comptes, comme un acte de disposition[3]. C’est donc un acte qui ne peut pas être effectué par le majeur en curatelle sans l’assistance du curateur[4]. On doit toutefois observer que si le décret se réfère à l’article 427 du Code civil en ce qui concerne l’ouverture et la modification, il ne s’y réfère pas pour la clôture. Sans doute parce que l’article 427 n’envisage pas la clôture.

D’où l’intérêt de la position prise par la Cour de cassation dans son avis du 6 décembre 2018 : « le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles ». Étant précisé que cette position est motivée uniquement au regard de l’article 427 du code civil dont la Cour souligne qu’il participe des « dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection ». Ce qui n’est sans doute pas totalement convaincant pour justifier la position même si celle-ci nous paraît logique puisqu’on ne voit pas pourquoi on traiterait différemment la clôture de l’ouverture et de la modification. D’autant que, d’une part, les dispositions de l’article 427 traduisent la volonté d’organiser une protection particulière des majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection et que d’autre part, la clôture réalise une forme de modification du compte.

Cette solution devrait être prochainement consacrée par la loi. La clôture sera prise en considération par l’alinéa 1 de l’article 427, de sorte que la clôture ne pourra être effectuée qu’avec l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille, en application de l’alinéa 2. Ce qui explique l’alinéa 2 ne soit pas modifié, alors que l’alinéa 1, dans sa rédaction issue de l’article 8, I, 1 bis, du projet loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[5], disposera que « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » n

Compte bancaire – Majeur sous curatelle – Clôture du compte – Autorisation du juge.

 

[1]  Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.

 

[2]  L’ouverture du premier compte est qualifiée d’acte d’administration par l’annexe I, intitulée « Liste des actes regardés comme actes d’administration ou comme actes de disposition », du décret préc. : colonne 1, « Actes d’administration » :
« I. Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
– emploi et remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– emploi et remploi des sommes d’argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
– perception des revenus ;
– réception des capitaux ;
– quittance d’un paiement ;
– demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait. 
»

[3]  Cf. Annexe 1, préc. : colonne 2, « Actes de disposition » :
« II. Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout compte, y compris d’un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
– lorsque la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
– emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
– clôture d’un compte bancaire ;
– ouverture d’un compte de gestion de patrimoine ;
– demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit.
 »

[4]   B. Teyssié, Droit des personnes, 20e éd., 2018, Lexinexis, n° 1075, p. 556.

[5]   Texte modifié par l’Assemblée nationale : document n° 226.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184