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Le client qui a été victime d’une opération d’hameçonnage a-t-il fait preuve d’une négligence grave ?

Créé le

03.12.2021

Le banquier ne peut pas être tenu responsable dudommage subi par son client s’il est établi que celui-ci acommuniqué ses données de sécurité personnalisées enréponse à un courriel qui contenait « des indices permettant àun utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ».

Le banquier est normalement tenu de rembourser son client dès lors que celui-ci n’a pas autorisé l’opération de paiement qui a été réalisée[1]. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Elle cède devant la preuve que le client n’a pas satisfait, de façon grave, à ses obligations, notamment de conservation des dispositifs de sécurité personnalisés.

Cette preuve doit être rapportée par le banquier sans qu’elle puisse être déduite, comme l’a jugé ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200