Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

La clause de calcul des intérêts se référant au diviseur 360 est-elle abusive ?

Créé le

16.12.2020

Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’est caractérisé que si la clause prétendument abusive a un impact réel sur le coût du crédit.

Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020, arrêt n° 432 FS-P+B, pourvoi n° A 19-14.934, Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limouson c/Lassudrie et al., JCP 2020, éd. G, 1173, note N. Mathey.

Le diviseur 360 a mauvaise presse. Cela n’est pas étonnant car il conduit, si on compare son résultat à celui obtenu en cas de calcul des intérêts sur la base de l’année civile, à accroître la rémunération du banquier sans que le client en ait toujours conscience.

Cela explique que la licéité de la clause s’y référant ait été contestée. La Cour de cassation l’a condamnée sans toutefois que la condamnation soit absolue : une clause contractuelle peut s’y référer[1]. D’où la question subséquente : une telle clause ne peut-elle pas être considérée comme abusive ?

La Commission des clauses abusives a pris position en 2005[2] : « considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». D’où sa recommandation d’éliminer, des conventions de compte, la clause qui a pour objet ou pour effet « de permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière ».

Les décisions des juges du fond étaient diverses. Ainsi, dans une décision du 8 janvier 2019[3], la cour d’appel de Lyon avait pu considérer que la clause, non conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne créait « pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive » parce que la différence de coût entre celui résultant de l’application de l’année civile et celui lié à l’application du diviseur 360 était « inférieure à 2,93 € ». En revanche, dans sa décision du 7 février 2019, la cour d’appel de Limoges avait considéré que la clause se référant au diviseur 360 « prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu’elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel et qu’elle doit être déclarée non écrite ».

Cette dernière interprétation est condamnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020. La clause se référant au diviseur 360 ne peut être qualifiée de clause abusive que si elle a un impact réel sur le coût du crédit :

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5. Il en résulte qu’il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Cette solution, qui s’impose également sous l’empire de l’ordonnance du 14 mars 2016, doit être approuvée. En effet, le déséquilibre contractuel, critère essentiel de la clause abusive, repose sur une pluralité de facteurs, notamment la réciprocité et la proportionnalité[4], et « naît de la disparition d’une seule de ces conditions »[5]. Étant toutefois rappelé que « la sanction générale d’un déséquilibre contractuel » est « jugée inopportune » et « n’est admise, de manière limitative », que lorsque le déséquilibre « atteint un niveau suffisant ». D’où l’indication que le déséquilibre doit être significatif. Ce qui conduit à écarter toute sanction si le déséquilibre des droits et obligations ne présente pas un caractère significatif, lequel doit être apprécié in concreto.

 

Diviseur 360 – Clause abusive – Impact réel sur le coût du crédit.

 

[1].     Sur cette jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 554.

 

[2].     Recommandation n° 05-02, Conventions de comptes bancaires, 14 avril 2005, BOCCRF du 20 septembre 2005, spéc. considérant n° 8 et recommandation n° 8.

 

[3].     CA Lyon 8 janvier 2019, RG 17/06630.

 

[4].     L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, 2002, LGDJ, préf. C. Thibierge, n° 324 s

 

[5].     G. Chantepie et N. Sauphanor-Brouillaud, Déséquilibre significatif, Répertoire de droit civil, Dalloz, n° 140.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194