Deux époux adhèrent conjointement (il s’agit d’une souscription avec dénouement au second décès) à un contrat d’assurance vie et désignent comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux « à par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers ».
Le survivant des époux laisse pour lui succéder son frère. Il avait institué, par testament olographe rédigé plusieurs années après la souscription du contrat, en cas de pré-décès de son époux, plusieurs « “légataires universels en usufruit” Nicole X…, Ségolène X…, Marine X…, Béatrice A…, Constance Z…, Françoise Y…, Guy Y… » et plusieurs « “légataires universels en nue-propriété”, leurs enfants vivants ou à naître, dont Ségolène et Marine X…, filles de Nicole X… ».
En raison de la pauvreté de rédaction de la clause bénéficiaire, une contestation s’éleva sur l’identité du ou des bénéficiaires de la garantie décès. En effet, en désignant uniquement les héritiers du survivant, sans précisions, alors que par testament, celui-ci instituait plusieurs membres de sa famille légataires en usufruit et d’autres en nue-propriété, et d’autres encore légataires à la fois de l’usufruit et de la nue-propriété, chaque legs portant sur toute la succession, l’assuré avait inévitablement créé une incertitude sur l’identité du ou des attributaires de la garantie décès.
Certes, en l’absence de précisions, la notion d’héritiers doit être interprétée à l’aune des dispositions de l’article L. 132-8 du Code des assurances : « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires […] ». Mais si ce texte précise le quantum des droits des bénéficiaires de la garantie décès, il ne donne en revanche aucune indication particulière quant au sens du terme « héritiers ».
Sans doute, l’interprétation de ce texte ne soulève aucune difficulté lorsque le souscripteur n’a institué, en l’absence d’héritiers réservataires, qu’un légataire universel : celui-ci a en principe vocation à recueillir l’intégralité de la succession et par conséquent la totalité de la garantie (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n° 76-12085, Bull. civ. I, n° 138).
Mais en l’espèce la situation au décès de l’assuré était bien plus complexe puisque, par testament, le disposant avait gratifié « ses nièces par alliance, Nicole X…, Béatrice A…, Constance Z…, sa petite-nièce par alliance Ségolène X…, sa nièce Françoise Y… et son frère Guy Y… » en qualité de légataire de l’usufruit de la succession et, comme légataire en nue-propriété, « leurs enfants vivants ou à naître ».
À qui alors devait être délivrée la garantie décès ?
Pour la cour d’appel, le frère de l’assuré était le seul attributaire de la garantie décès : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de bénéficiaire désigné, seul l’héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente. »
Cette décision reposait sur le raisonnement suivant :
1. le legs d’usufruit comme le legs de la nue-propriété relevaient tous les deux de la qualification de legs à titre universel ;
2. le légataire à titre universel n’est pas un héritier au sens de l’article L. 132-8 du Code des assurances ;
3. donc seul le frère, héritier légal de rang préférable, peut recevoir la garantie à ce titre.
Une telle analyse était entachée d’une double erreur : erreur de qualification d’abord, erreur d’interprétation ensuite. C’est donc très logiquement qu’elle fut sanctionnée par la Cour de cassation.
Erreur de qualification tout d’abord. En effet, selon la cour d’appel, « quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel ».
Sans doute, le legs de la nue-propriété doit être traité comme un legs de la pleine propriété : s’il porte sur la totalité de la succession, c’est donc un legs universel (B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi, Libéralités et successions, LGDJ, coll. « Cours », 2e édition 2015, n° 279). Un tel legs, qui attribue la propriété de la succession avec charge à son bénéficiaire, répond en effet parfaitement à la définition de l’article 1003 du Code civil : le legs universel est « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
Pour quelles raisons alors la cour d’appel a-t-elle pu considérer que le testament ne recelait que des legs à titre universel ? La cour d’appel a peut-être été abusée par la pluralité de légataires de la nue-propriété. C’est oublier cependant que la pluralité de légataires ne dresse aucun obstacle à la qualification de legs universel, comme le rappelle l’article 1003 du Code civil.
En revanche, le legs en usufruit de la succession est un legs à titre universel. Telle est la position de la Cour de cassation depuis plus d’un siècle (V. Cass. req. 29 juin 1910 : DP 1911, 1, p. 49, note H. Capitant. ; Cass. 1re civ., 23 mai 2012, n° 10-21.510 – V. Michel Grimaldi et al., Droit patrimonial de la famille 2015-2016, Dalloz Action). Elle est parfaitement conforme à la nature du droit dont l’usufruitier est titulaire – même si la rédaction de l’article 610 du Code civil peut laisser penser le contraire : « Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part » ; mais la solution est logique : l’usufruitier n’a aucune vocation à recevoir l’universalité de la succession, n’étant pas propriétaire.
Cette interprétation n’est pas remise en cause par la Cour de cassation : en l’espèce, certains légataires bénéficiaient à la fois d’un legs en usufruit et d’un legs en nue-propriété. C’est donc très logiquement qu’à leur égard, le legs est analysé comme un legs en pleine propriété, donc comme un legs universel. Le testament désignait donc, en l’espèce, plusieurs légataires universels et plusieurs légataires à titre universel.
La motivation de la cour d’appel reposant sur une qualification erronée, la cassation pour violation de la loi était inévitable : « Les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels. »
La cour d’appel avait commis une seconde erreur.
D’abord l’héritier ab intestat, même non réservataire, n’est pas, en cas de clause des héritiers, systématiquement exclu par le légataire universel.
Ensuite, le légataire à titre universel peut avoir vocation à recevoir la garantie au prorata de ses droits dans la succession.
C’est donc très justement que la cassation de l’arrêt d’appel est également justifiée sur le fondement suivant : « il lui incombait de rechercher si Monique Y… avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie ».
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.