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Chronique Droit financier

CIF et RTO

Créé le

25.07.2019

Les obligations qui s’imposent aux CIF à l’entrée en relation avec un investisseur potentiel sont indépendantes de la réussite ou de l’échec de la commercialisation d’un produit financier et de la fourniture ou non d’une recommandation personnalisée et la Commission des sanctions de l’AMF est compétente pour sanctionner leur violation. La remise par un CIF à un PSI ou à une société de gestion d’un bulletin de souscription, de la copie d’une pièce d’identité du souscripteur et du moyen de paiement, constitue la transmission d’un ordre d’achat et relève du service de réception et transmission d’ordres pour compte de tiers (RTO).

AMF, Com. sanct., 20 mai 2019, SAN-2019-06.

La décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 20 mai 2019 est intéressante à un double point de vue : d’une part, elle juge que le conseiller en gestion de patrimoine qui se présente comme CIF est tenu de respecter les obligations des CIF quelle que soit la nature de l’activité qu’il accomplit dès lors qu’elle porte sur des titres financiers, ce qui est une confirmation ; d’autre part, elle essaie de caractériser le service de transmission d’ordres, ce qui est plus inédit.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186
RB