Chronique : Droit financier et boursier

CIF – Activité de CGP – Soumission aux principales règles de bonne conduite des CIF

Créé le

01.07.2016

AMF, décision de sanction, 6 octobre 2015, M.A.
En proposant des actions de sociétés par actions simplifiées, un CIF exerce une activité de CIF ; en proposant des parts de sociétés en commandite simple, il exerce une activité de CGP, mais il est quand même soumis aux principales règles de bonne conduite des CIF.

Voilà une décision importante pour les conseillers en gestion de patrimoine enregistrés en tant que CIF. L’AMF décide à nouveau que, même pour leur activité ne portant pas sur le conseil en investissement financier, ils sont tenus aux obligations principales de ces derniers envers leurs clients. En l’espèce, un CGP était enregistré en tant que CIF ; il lui était reproché, en gros, de n’avoir pas donné une information correcte à divers clients à l’occasion de deux opérations : par la première, il avait proposé des actions de sociétés par actions simplifiées, et par la seconde, il avait proposé des parts de sociétés en commandite simple. Il a été sanctionné dans les deux cas – modérément en raison de la satisfaction affichée par ses clients – pour manquement aux règles de bonne conduite des CIF.

Sur le fond, les reproches qui lui ont été faits étaient peu contestables : les produits proposés étaient présentés comme étant des parts de SCPI, les risques n’étaient pas exposés et les conditions financières étaient peu intelligibles, voire erronées. Le plus important est ailleurs : l’AMF décide que le CIF reste sous son emprise même dans une activité de simple CGP et reste tenu aux principales règles de bonne conduite qui s’imposent aux CIF. Cette décision vient conforter celle déjà rendue par la Commission des sanctions le 9 juillet 2015 [1] , par la même section, et la renforce, car on pouvait se demander si la précédente ne reposait pas principalement sur des considérations de fait (le CGP s’était toujours prévalu de la qualité de CIF, tant envers ses clients que dans les conventions signées avec ceux-ci et que durant la procédure de contrôle et d’instruction).

Les CIF sont sous l’empire de l’AMF. Ils peuvent être l’objet de contrôles et d’enquêtes en application de l’art. L. 621-9, II, 10° du Code monétaire et financier et de sanctions en application de l’art. L. 621-17 [2] . La question est donc de savoir ce qu’il faut entendre par conseiller en investissements financiers. L’art. L. 621-17 du Code monétaire et financier précise qu’il s’agit des « conseillers en investissements financiers définis à l’art. L. 541-1 ». Ce dernier, pour s’en tenir à l’essentiel, indique, dans un I, ce qu’il faut précisément entendre par conseiller en investissements financiers : les personnes qui exercent à titre de profession habituelle le service de conseil en investissements de l’art. L. 321-1, 5, du Code monétaire et financier ; mais il ajoute, dans un II : « Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». C’est le contrôle et la sanction de cette dernière activité qui font problème ; en effet, s’il est certain que les CIF qui exercent une activité de CIF relèvent de l’AMF, il est moins évident qu’il en aille de même lorsqu’ils exercent « d’autres activités de gestion de patrimoine ».

Pour attraper les CIF dans ses filets même lorsqu’ils exercent une simple activité de conseil en gestion de patrimoine, l’AMF s’appuie, depuis la décision Herios Finance du 9 juillet 2015 et à nouveau dans celle du 6 octobre 2015, sur l’art. L. 541-8-1 du Code monétaire et financier. Celui-ci édicte les règles de bonne conduite auxquelles sont tenus les conseillers en investissements financiers, ce qui, de prime abord, ne s’applique qu’au service de conseil en investissements financiers strictement entendu. Mais il les classe en cinq catégories et précise, à propos de la quatrième : « S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’art. L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement… ». Dans les deux décisions du 9 juillet et du 6 octobre 2015, la Commission des sanctions de l’AMF en tire une interprétation littérale puis une interprétation a contrario, qui lui permettent de retenir sa compétence et de sanctionner. L’interprétation littérale est que l’obligation de s’enquérir des connaissances, de l’expérience, de la situation financière et des objectifs de ses clients prévue au 4° ne s’applique qu’au conseil en investissements proprement dit, puisque ce texte ne vise expressément que l’activité mentionnée au I de l’art. L. 541-1 ; l’interprétation a contrario vient ensuite : puisque l’obligation de s’informer des connaissances, de l’expérience, de la situation financière et des objectifs des clients ne s’applique qu’à l’activité strictement entendue de conseil en investissements financiers, les autres obligations de l’art. L. 541-8-1, qui ne sont pas expressément limitées à ce service d’investissement, s’appliquent à toute activité d’un CIF, donc aux « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » prévues par le II de l’art. L. 541-1.

On peut partager l’opportunité d’une telle position, qui permet de ne pas segmenter l’activité d’un CIF et de le soumettre aux mêmes obligations envers les clients et au même régime de contrôle et de sanction. Les clients du GCP/CIF n’ont pas à faire la distinction et y trouvent un surcroît de protection. Il n’est pas injustifié que lorsqu’un professionnel exerce deux activités de même type, de conseiller patrimonial au sens large, en l’occurrence, l’une réglementée (celle de CIF), l’autre non (celle de CGP), il soit soumis aux mêmes obligations et sanctions ; au fond, peu importe l’objet de leur recommandation dès lorsqu’il s’agit de recommander un investissement. La solution juridique n’est pas inhabituelle ; elle consiste à faire prévaloir le statut sur l’activité. Cependant, en toute légalité, l’extension de compétence que s’est attribuée l’AMF mérite discussion.

L’interprétation a contrario est toujours délicate à manier. La seule vraie justification de ce mode très formel de raisonnement est de permettre de revenir au principe. Est-ce le cas en l’occurrence ? Peut-on dire que si l’art. 541-8-1, 4° n’exige pas du CGP/CIF qui n’accomplit pas un service de conseil en investissements qu’il procède au test d’adéquation, c’est parce qu’il est par principe soumis aux autres obligations des CIF ? C’est justement ce qui reste à démontrer. Or, à la différence des PSI, qui sont définis par un critère formel, leur agrément, les CIF le sont par un critère substantiel, leur activité, ce qui devrait imposer à l’autorité de régulation de vérifier cas par cas si l’acte présumé litigieux relève bien du conseil en investissement financier ou d’une autre activité hors de son contrôle, à l’exception des activités régulées par l’ACPR. On comprend que cela soit difficile à mettre en oeuvre en pratique et que l’AMF ait cherché à l’éviter en soumettant les CIF immatriculés à l’ORIAS à toutes les obligations des CIF quelle que soit la nature de leur activité, faisant ainsi du simple conseil patrimonial un service connexe assimilé au service principal de conseil en investissement financier. Cependant, lorsque le II de l’art. L. 541-1 précise que les CIF peuvent également exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine, fait-il entrer ces dernières dans l’activité de CIF ? Autrement dit, s’agit-il d’une activité connexe, comme le prévoit expressément l’art. L. 321-2 pour les prestataires de services d’investissements, ou d’une activité distincte ? Le texte ne le dit pas, à la différence de l’art. L. 321-2, et permet simplement l’accomplissement « d’autres activités de conseil de gestion de patrimoine » et non d’autres activités de conseiller en investissements financiers, de sorte qu’on peut penser qu’il s’agit simplement de l’autorisation d’avoir d’autres activités.

De plus, si le fondement de la décision de l’AMF est que le statut l’emporte sur l’activité, pourquoi écarter le test d’adéquation, ce qui résulte du texte il est vrai ? Il s’agit, en effet, d’une obligation spécifique au conseil en investissement financier (et à la gestion de portefeuille : art. L.533-13, I) lorsque cette activité est exercée par un PSI soumis à la directive MIF, obligation étendue par le législateur français aux CIF. Or, en soumettant toutes les activités des CIF, quelles qu’elles soient, aux obligations des CIF, on ne comprend pas pourquoi le conseil patrimonial échappe au test d’adéquation dès lors que l’investissement n’est pas strictement financier. Il n’y a rien de logique dans ce résultat, qui pourtant fonde le pivot du raisonnement de l’AMF par utilisation de l’argument a contrario. Mais reconnaissons qu’il est assez logique de soumettre le conseil patrimonial aux principales obligations des CIF quand il est exercé par ceux-ci, même si cette solution repose sur un raisonnement juridique formel mal assuré. Il s’agit probablement d’un choix conscient de la Commission des sanctions, donc d’une politique de régulation.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 AMF, 9 juillet 2015 : RDBF septembre-octobre 2015, p. 78, note P. Pailler ; B et D septembre-octobre 2015, p. 34, note A.-C. Rouaud. 2 Voir Ph. Arestan, Démarchage bancaire et financier et conseillers en investissements financiers, 3e éd, RB édition.

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Banque et Droit Nº164
Notes :
1 AMF, 9 juillet 2015 : RDBF septembre-octobre 2015, p. 78, note P. Pailler ; B et D septembre-octobre 2015, p. 34, note A.-C. Rouaud.
2 Voir Ph. Arestan, Démarchage bancaire et financier et conseillers en investissements financiers, 3e éd, RB édition.