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Chronique fiscale : Fiscalité internationale - Bénéfices des sociétés établies dans un pays à fiscalité privilégiée - Invocabilité des conventions internationales -Dispositions de l'article 209 B contraires à l'article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée

Créé le

27.10.2004

Une convention tendant à éliminer les doubles impositions entre la France et un pays à fiscalité privilégiée est de nature à faire obstacle à la taxation, au titre de l'article 209 B, d'une société française sur les résultats bénéficiaires de sa filiale étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Le § 1 de l'article 7 de la convention franco-suisse dispose que : " les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé " ; cette stipulation fait obstacle à ce que les bénéfices réalisés par une société suisse soient imposés en France, sur le fondement du I de l'article 209 B du code général des impôts, fût-ce au nom de la société mère, dès lors que ladite société n'exerce pas dans ce pays d'activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. - (Conseil d'Etat, Assemblée, 28 juin 2002, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/société Schneider Electric, n° 232276)