Pour réussir un placement financier par l’assurance vie, il faut tout d’abord bien choisir son contrat, c’est-à-dire souscrire la formule offrant à l’épargnant, par la diversité de ses supports de placements, la possibilité d’adapter son épargne à l’évolution des marchés et à celle de ses besoins. Mais cette précaution n’est pas suffisante : il faut encore gérer l’allocation d’actifs de façon conforme au profil de risque et aux évolutions prévisible de ces actifs.
Le souscripteur qui délègue à une société spécialisée, par le biais d’un mandat d’arbitrage, la gestion de ses actifs, est en droit d’attendre de celle-ci la compétence suffisante pour une bonne gestion de ces valeurs. En conséquence, en cas de perte importante, la tentation sera grande de mettre en cause sa responsabilité.
Cependant, pour être recevable l’action en justice ne doit pas être prescrite. Or, aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Sans doute, le souscripteur peut-il faire valoir que le mandat d’arbitrage est un acte juridique autonome du contrat d’assurance vie, de sorte que cette prescription spéciale ne peut pas lui être opposée.
Ce serait oublier cependant que l’arbitrage est de l’essence même des contrats en unités de comptes, de sorte que sa souscription exige de préciser les conditions de cet arbitrage. Sans doute, la conclusion du contrat n’impose pas juridiquement pas la signature d’un tel mandat. Mais la gestion des sous-jacents par une société spécialisée, dont la compétence est reconnue sur le marché, est, pour les souscriptions importantes, un argument commercial de première importance. De sorte qu’il n’est pas rare que la police fasse directement mention de cet acte.
Tel est le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 février 2018 (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659).
En l’espèce, une personne avait souscrit en 2005, un contrat en unités de compte. La police prévoyait que la sélection des unités de compte et leurs arbitrages futurs étaient confiés par mandat à une société spécialisée. En raison de l’évolution fortement négative de la valeur des supports de placement, le souscripteur demanda, en 2012 la résiliation du contrat puis en 2013, assigna l’assureur et le mandataire en responsabilité. La demande contre le mandataire fut rejetée, les juges du fond estimant que celle-ci était prescrite, en raison du temps écoulé entre le versement des primes et la demande en justice.
L’analyse des magistrats d’appel fut confirmée par la Cour de cassation : « En l’état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle était soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. »
La solution ne peut être qu’approuvée. En l’espèce, les parties avaient formellement acté que le mandat d’arbitrage constituait un élément du contrat d’assurance vie lui-même. Ainsi, le contrat de mandat indiquait-il « que le contrat d’assurance vie est constitué du bulletin de souscription, des conditions générales valant note d’information, des conditions particulières ainsi que de l’annexe financière de l’orientation libre, l’annexe financière de l’orientation personnalisée, l’annexe relative aux garanties optionnelles de prévoyance et du présent mandat d’arbitrage ».
Quant au contrat d’assurance vie, il indiquait que l’assureur exerce un contrôle sur la gestion du mandataire.