Chronique Bancassurance

Bancassurance : Assurance vie – ISF – Rente temporaire – Imposition (oui).

Créé le

03.08.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

La suppression de l’ISF et l’institution d’un impôt sur la fortune immobilière (IFI) ont modifié en profondeur la fiscalité frappant le patrimoine privé.

Ces réformes sont très profitables aux détenteurs d’actifs financiers et en particulier aux souscripteurs de contrats d’assurance vie puisque l’article 972 du CGI ne soumet à l’IFI que la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances, et uniquement à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs imposables (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30-20180608, 8 juin 2018, n° 60).

À l’échéance du contrat, en principe, le capital versé en numéraire ou la rente que l’assuré reçoit n’est pas imposé à l’IFI, dans la mesure où ils ne constituent pas des actifs imposables en application des dispositions de l’article 965 du CGI (BOI préc., n° 150).

Il en résulte par exemple que les contrats rente temporaire qui sont destinés à procurer un revenu complémentaire pendant un temps donné, ne sont pas à prendre en compte, pour la déclaration IFI, dans le patrimoine taxable.

Alors qu’ils pouvaient être pris en compte dans certains cas, pour la déclaration d’ISF, ce qu’un redevable, dans un contentieux récent, avait oublié.

En l’espèce, une personne souscrit trois contrats d’assurance vie « rente temporaire ». Constatant que ces contrats, en l’absence de contre-assurance, ne couvraient que le risque de survie, leur souscripteur ne porta pas leur valeur dans sa déclaration ISF. Mal lui en prit puisque l’administration fiscale, contestant cette position, lui adressa une proposition de rectification.

Pour la cour d’appel saisie du litige (CA Paris 21 juin 2016, n° 11/17468), approuvée dans son raisonnement par la Cour de cassation (Cass. com. 7 mars 2018, n° 16-22427), la valeur de ces contrats devait être prise en compte dans l’assiette taxable, au motif que le CGI n’exclut pas de l’assiette de l’impôt la valeur de capitalisation des rentes temporaires que ces contrats font naître au bénéfice de leur titulaire.

Sans doute, aux termes de l’article L. 132-23 du Code des assurances, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance ne sont pas rachetables, ce qui excluait toute intégration dans l’assiette taxable de leur valeur (sauf primes versées après 70 ans).

Cependant, en l’espèce, le souscripteur, après avoir versé un capital lors de la souscription, avait perçu en contrepartie, durant une durée déterminée, une rente trimestrielle. Or les rentes viagères immédiates ou en cours de service sont imposables sur leur valeur de capitalisation (BOI-PAT-ISF-30-20-10-20140711, n° 150).

Le redressement était inéluctable.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180