Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Chèques : Précisions sur l’élément intentionnel des délits de retrait et de blocage de la provision d’un chèque

Créé le

19.02.2020

Dès lors que le demandeur ne démontrait pas, ni même n’alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, il se déduisait que l’intéressé avait eu l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance. Cette solution permet alors de caractériser, en l’occurrence, tant le délit de retrait de la provision d’un chèque que celui de blocage de la provision.

Cass. crim. 18 décembre 2019, n° 18-85.535.

Il n’est pas fréquent que les délits de blocage de la provision d’un chèque et de retrait de la provision, envisagés par l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, soient caractérisés par les juges. Il est encore plus rare qu’ils le soient dans une seule et même décision. Tel était le cas ici.

En l’espèce, il était reproché à M. P., en sa qualité de dirigeant de la société E., d’avoir, avec l’intention de porter atteinte aux droits de la société A., fait défense le 29 janvier 2016 au tiré de payer quatre chèques pour un montant total de 115 400 euros, puis d’avoir retiré tout ou partie de la provision de son compte après avoir émis ces chèques.

La cour d’appel de Colmar avait alors, par une décision en date du 24 avril 2018, reconnu le prévenu coupable des deux délits précités, et l’avait condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois. Elle avait également statué sur les intérêts civils et condamné M. P. à payer à la société A. la somme de 115 400 euros en réparation du préjudice matériel subi. L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt rendu par la Haute juridiction le 18 décembre 2019 est riche en enseignements tant à propos des délits de blocage de la provision d’un chèque et de retrait de la provision qu’à l’égard de l’action civile pouvant être exercée en la matière.

En premier lieu, concernant les deux incriminations, les juges du fond les avaient assez facilement retenus. Reprenons-les successivement. Rappelons, tout d’abord, qu’« est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit […] »[1].

En l’espèce, la cour d’appel de Colmar avait pu caractériser ce délit sans peine. D’une part, d’un point de vue matériel, il apparaissait que M. P. avait émis divers chèques au profit de la société A. dans le cadre de leurs relations professionnelles, destinés à couvrir la réalisation des prestations que celle-ci devait effectuer et qu’à la suite d’une détérioration des relations entre les parties, le prévenu (après avoir fait défense à sa banque de régler les chèques) avait retiré les provisions de ces chèques pour faire échec au paiement[2]. D’autre part, concernant l’élément moral de l’infraction, les juges alsaciens avaient estimé qu’en retirant la provision du compte de la société E., qui était pourtant in bonis, M. P. avait « volontairement porté atteinte aux droits de la société A., afin qu’elle ne soit pas payée des chèques émis, alors qu’en sa qualité d’homme d’affaires et de dirigeant de sociétés habitué aux moyens de paiement, il ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi il portait atteinte aux droits de la société A., nés de leurs relations contractuelles ».

Il convient ainsi de rappeler que la caractérisation du délit implique la démonstration d’un double dol. Le prévenu doit non seulement avoir eu la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel de l’infraction (dol général), mais aussi d’avoir eu « l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui » (dol spécial). Un courant doctrinal n’a pas manqué de critiquer l’ambiguïté de cette dernière expression[3]. Dans l’affaire qui nous occupe, le prévenu contestait justement, dans son pourvoi, la présence de cette manifestation particulière de l’élément intentionnel.

Ensuite, le même l’article L. 163-2, alinéa 1, punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, […] de faire […] défense au tiré de payer ». On parle ici de délit de blocage de chèque[4].

Ici encore, les juges du fond avaient caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction. Il apparaissait ainsi que le prévenu avait, dans un premier temps, fait défense à sa banque de régler les chèques émis[5]. En outre, ils considéraient que cette opposition avait été réalisée en « sachant qu’en agissant ainsi les chèques ne seraient pas honorés, sans qu’aucune des circonstances le permettant, prévues par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, ne soit caractérisée »[6]. Dès lors, pour ce délit aussi, M. P. contestait l’existence de toute volonté de porter atteinte aux droits d’autrui.

Or, la Cour de cassation ne lui donne pas raison et écarte son moyen en lien avec les deux délits précités. Selon elle, en effet, « en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que le demandeur ne démontrait pas, ni même n’alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, ce dont il se déduit que l’intéressé a eu l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance, la cour d’appel a justifié sa décision ».

Cette dernière solution est importante car de nature à clarifier l’état du droit applicable. Il convient en effet de rappeler qu’au début des années 1980, la jurisprudence s’était montrée bien incertaine dans l’appréciation du dol spécial applicable à ces deux infractions en se demandant s’il convenait de faire prévaloir le rapport fondamental sur le rapport cambiaire ou l’inverse[7]. Par l’arrêt étudié, elle démontre que le rapport fondamental doit être préféré. Dit autrement, s’il n’y a pas une obligation au paiement, aucun des délits ne saurait être retenu. On soulignera que la jurisprudence s’était déjà orientée en ce sens par une décision remarquée du 27 septembre 2006[8] concernant un chèque de garantie[9].

Il ressort également de la solution dégagée par la décision du 18 décembre 2019 que le prévenu risque de voir peser sur lui, à propos des deux infractions, une présomption d’intention de porter atteinte aux droits des bénéficiaires des chèques s’il ne cherche pas à démontrer que la créance est inexistante (ou au minimum s’il ne l’allègue pas)[10].

En second lieu, l’arrêt étudié attire l’attention par les précisions qu’il donne à l’action civile exercée ici par la société bénéficiaire des chèques. On rappellera, sur ce point, que selon l’article L. 163-9 du Code monétaire et financier : « À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale[11]. » Il s’agit d’une dérogation au droit commun, car la victime peut de la sorte obtenir le paiement d’une créance préexistant au délit, qualifiée de créance fondamentale, que le chèque était destiné à éteindre par le paiement.

En l’occurrence, M. P. reprochait aux juges du fond de l’avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la société A. et de l’avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 115 400 euros en réparation du préjudice matériel subi, sachant que cette somme correspondait au montant des quatre chèques dont le prévenu s’était attaché à empêcher le paiement.

Or, cette solution est cassée par la Haute juridiction au motif que « l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ». Il est ainsi noté que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, la cour d’appel de Colmar avaient ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société E.

Cette solution, de bon sens, ne saurait surprendre. Elle apparaît déjà, au mot prêt, dans une décision de la chambre criminelle du 22 septembre 2015[12]. Elle se retrouve également, en substance, dans des arrêts plus anciens[13].

 

Chèque – Retrait de la provision – Blocage de la provision – Intention – Action civile

 

[1]  Sur ce délit, v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréso, Droit bancaire, Dalloz, 2019, 2e éd., n° 1234 et 1 235. – W. Jeandidier, « Chèque et carte de paiement », Rép. pénal Dalloz, 2019, n° 48 et s. – D. Dechenaud, « Droit pénal du chèque », JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 360, 2017, n° 16 et s. – Pour un exemple récent, Cass. crim. 22 sept. 2015, n° 14-83.787 : Bull. crim. 2015, n° 203 ; Dr. pénal 2015, comm. 141, obs. J.-H. Robert ; Banque & Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[2]  Ce délit implique ainsi une condition préalable : qu’un chèque ait été émis et qu’une provision existait lors de cette émission. Remarquons alors ici un paradoxe : si l’émission du chèque sans provision a été dépénalisée, la condamnation pénale redevient possible si le chèque a présenté, un temps, la provision en question.

 

[3]  J. Larguier et Ph. Conte, Droit pénal des affaires, A. Colin, 2004, 11e éd., n° 151. – M. Cabrillac, « Variations nouvelles sur des airs anciens ou les délits de retraits et de blocage de provision après 1991 », in Mélanges Larguier, 1991, éd. PUG, p. 57.

 

[4]  Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville et al., op. cit., n° 1236 à 1238. – W. Jeandidier, op. cit., n° 71 et s. – D. Dechenaud, op. cit., n° 16 et s. – Pour des exemples récents, CA Pau 10 juin 2016 : Cahier de jurisprudence d’Aquitaine et Midi-Pyrénées 2016-3, p. 481, obs. J. Lasserre Capdeville. – (complicité) CA Chambéry 6 juin 2018, n° 17/01313 : Banque & Droit n° 181, sept.-oct. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[5]  Comme pour le délit précédent, il est ici nécessaire que, préalablement, un chèque ait été émis et qu’une provision existait lors de cette émission.

 

[6]  Ici encore, un double dol (général et spécial) est requis par la loi.

 

[7]  V. par ex., Cass. crim. 3 avr. 1979, n° 78-91.889 : D. 1979, inf. rap. p. 525, obs. M. Puech. – Cass. crim. 17 juill. 1980, n° 78-94.172 : Bull. crim., 1980, n° 227 ; JCP G 1981, II, 19589, note Ch. Gavalda. – Cass. crim. 22 juill. 1980, n° 79-92.746. – Cass. crim. 13 avr. 1983, n° 82-92.898 : Bull. crim. 1983, n° 102 ; D. 1984, p. 461, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1983, p. 439, obs. M. Cabrillac.

 

[8]  Cass. crim. 27 sept. 2006, n° 06-83.454 : Gaz. Pal., 9 sept. 2007, n° 252, p. 20, obs. J. Lasserre Capdeville ; RD banc. fin. 2007, comm. 90, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Dr. pénal 2007, comm. 38, obs. J.-H. Robert.

 

[9]  On notera d’ailleurs, à la lecture de l’arrêt, que le prévenu avait soutenu devant la Cour d’appel de Colmar, que les chèques en question n’avaient été remis qu’en garantie et non en paiement. Les juges alsaciens avaient cependant estimé que l’intéressé ne pouvait sérieusement soutenir une telle affirmation.

 

[10]  Cette allégation devra néanmoins, selon nous, être réalisée de bonne foi pour pouvoir être prise ici en considération.

 

[11]  L’alinéa 2 de l’article précise, pour sa part, qu’« en l’absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d’office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d’exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation […] ».

 

[12]  Cass. crim. 22 sept. 2015, n° 14-83.787 : Bull. crim. 2015, n° 203 ; Dr. pénal 2015, comm. 141, obs. J.-H. Robert ; Banque & Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[13]  Cass. crim. 18 oct. 1972, n° 72-90.717 : Bull. crim. 1972, n° 292 : RTD com. 1973, p. 121, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange. – Cass. crim. 6 avr. 1992, n° 91-84.474 : Bull. crim. 1992, n° 142 ; D. 1992, inf. rap. p. 207.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189