1. Accessorium sequitur principale, nous connaissons touscet adage. Au sein d’un droit bancaire et financier de plus en plus réglementé, il reste une règle simple, un principe général du droit guidant la solution. Son ancienneté et son origine romaine1 sont autant de gages de sa fiabilité. Cependant la notion d’accessoire n’est pas définie en droit. Et, il n’est pas inutile de mesurer la portée de l’adage à l’aune des nouvelles sûretés introduites par la réforme du droit des sûretés2.
2. Le Code civil connaît désormais un régime de droit commun de cession de créance à titre de garantie ainsi qu’un régime légal de gage-espèce, désormais désigné : « cession de somme d’argent à titre de garantie ».
La consécration de la licéité de la cession de créance à titre de garantie3, était utile car elle encourait jusque-là un risque de disqualification en nantissement 4. Elle a ainsi renforcé l’attractivité du droit français en matière internationale où de nombreux droits de pays tiers, et en notamment le droit anglais, permettaient la cession de créance en garantie sans condition particulière. Sur le plan interne, elle permet l’utilisation de cette sûreté dans des hypothèses où la cession Dailly des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier ne peut être utilisée. Ainsi, notamment, lorsque la cession est consentie par un tiers pour le débiteur ou lorsque la créance cédée n’a pas une nature professionnelle.
3. Mais, cette nouvelle sûreté présente également un intérêt comme accessoire de la créance garantie. Elle permet alors au cessionnaire de bénéficier de la seconde créance, cédée à titre de garantie du paiement de la première.
Cependant, cette transmission « accessoire » pose certaines questions, tant sur son principe que sur ses modalités de mise en œuvre. L’objet de la présente note est de tenter d’y répondre.
4. Les nouveaux articles 2373 à 2373-4 du Code civil ne prévoient pas de façon expresse que la créance cédée à titre de garantie est l’accessoire de la créance garantie. Cette précision expresse n’a été formulée que pour la réserve de propriété, où l’article 2367 dispose, lui, que la propriété réservée est l’accessoire de la créance dont elle assure le paiement.
L’application du principe s’induit cependant tant des textes que de la jurisprudence.
5. Le principe selon lequel une créance cédée est transmise avec ses accessoires est commun à l’ensemble des modes de cession de créance de droit français.
Ainsi, en droit commun, l’article 1321 dispose que la cession de créance s’étend aux « accessoires de la créance », sans autre précision. L’ancien article 1692 précisait, qu’elle comprenait « les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».
Pour la cession Dailly, l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose que la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des « sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires ».
Pour la cession à un fonds commun de titrisation, l’article L. 214-169 dispose, de façon encore plus exemplative, que la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des « sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ».
Tous ces textes consacrent le principe selon lequel l’accessoire suit le principal. Les précisions complémentaires apportées par les modes spéciaux du Code monétaire et financier ne font que rappeler, à titre exemplatif, les droits qui sont l’accessoire des créances. Ainsi, notamment, les « sûretés », les « garanties » et les « cessions de créances professionnelles cédées à titre de garantie ».
Cependant, ce luxe de précisions du législateur n’en traduit pas moins le doute qui plane parfois sur la notion d’accessoire.
6. Pour bénéficier au cessionnaire de la créance garantie, la cession de créance à titre de garantie doit donc avoir la nature d’un « accessoire » ou, subsidiairement, d’une « sûreté » de celle-ci.
Une première question peut se poser de savoir si la propriété peut être l’accessoire de la propriété.
Il n’existe, tout d’abord, aucune incompatibilité de principe à ce que la propriété d’une créance soit l’accessoire de la propriété d’une autre. Le Code civil consacre d’ailleurs un chapitre à la propriété « retenue au cédé » à titre de garantie. Il prévoit, de façon expresse, que la réserve de propriété est l’accessoire de la créance cédée.
Il est, ensuite, constant qu’à l’exception de la garantie autonome, les sûretés sont l’accessoire de la créance qu’elles garantissent. Or, la propriété cédée à titre de garantie fait partie des sûretés. Les dispositions qui la régissent sont intégrées au Livre IV du Code civil consacré aux sûretés réelles. La cession de créance à titre de garantie constitue l’une de ces sûretés. Elle est donc un accessoire de la créance garantie.
Enfin, le caractère accessoire de cette sûreté se déduit de son régime. L’article 2373-3 dispose ainsi que le cédant recouvre de plein droit la propriété de la créance cédée, lorsque la créance garantie est éteinte. La disparition du principal emporte de façon automatique celle de l’accessoire.
Les textes consacrent donc, sans ambiguïté, le caractère accessoire de la créance cédée à titre de garantie d’une autre. Qu’en est-il en jurisprudence ?
7. La jurisprudence n’a bien entendu pas encore pu confirmer le caractère accessoire de la nouvelle cession à titre de garantie. En revanche, celui de la cession Dailly à titre de garantie, a été consacré par la Cour de cassation5. Un fonds commun de créance avait acquis une créance de prêt, elle-même garantie par la cession Dailly d’une créance de l’emprunteur sur un tiers. Ce dernier ayant été placé en redressement judiciaire, le représentant des créanciers avait contesté la déclaration de créance du fonds au motif qu’il n’était pas un établissement de crédit et que les formalités de l’article 1690, alors applicable, n’avaient pas été respectées.
La Cour a jugé que la créance envers le tiers avait été transférée de plein droit au fonds avec les sûretés dont la créance cédée était assortie et tous ses accessoires, dont la garantie issue de la cession de la créance sur le tiers.
Selon cet arrêt, la créance cédée par cession Dailly était transmise au cessionnaire de la créance garantie « de plein droit ». Il en résultait que cette cession par le jeu de l’accessoire, n’avait pas à respecter les conditions de la cession Dailly, ni celle de la cession de droit commun. Le cessionnaire n’avait donc pas à avoir la qualité d’un établissement de crédit et la cession ne nécessitait ni nouveau bordereau, ni signification au débiteur selon le droit commun alors applicable. Outre ces précisions sur le régime de la transmission des accessoires, l’arrêt qualifie clairement la cession à titre de garantie Dailly d’accessoire de la créance garantie. Cette solution est transposable à la nouvelle cession à titre de garantie de droit commun. Ceci d’autant plus que son régime ne soumet pas le cessionnaire à des conditions particulières.
8. Il résulte donc tant des textes que de la jurisprudence que, malgré l’absence de référence expresse, la cession de créance à titre de garantie est l’accessoire de la créance principale garantie. Elle est transférée de plein droit au cessionnaire de celle-ci.
9. Cette transmission, qui s’opère de plein droit, n’est cependant pas impérative. Elle peut être écartée par une clause contraire. Celle-ci peut figurer dans la convention de cession de la créance garantie où les parties peuvent écarter le bénéfice de tel ou tel accessoire de la créance. Elle peut l’être aussi dans la convention de cession de créance à titre de garantie initiale où le cédant peut interdire ou limiter toute forme de cession ultérieure. Si le principe est clair, reste à préciser ses modalités de mise en œuvre.
10. La transmission de la créance cédée à titre de garantie au cessionnaire de la créance garantie s’opère « de plein droit ». C’est l’effet spécifique attaché à la qualité d’accessoire qui se transmet de façon automatique avec la créance principale. Il s’agit, en quelque sorte, d’un mode spécifique de transfert de créance qui échappe aux conditions du mode de cession initial.
Ainsi, notamment, l’exigence de l’écrit posée par l’article 1322 du Code civil n’est pas requise. Cette solution est confortée par la jurisprudence rendue en matière de cession Dailly où le transfert de plein droit de la créance accessoire ne nécessite ni nouveau bordereau, ni signification au débiteur de l’article 1690, selon le droit commun, alors applicable6.
11. Reste cependant à préciser les effets de ce transfert. Ainsi, à quelle date le transfert prend-il effet ? Celle-ci est identique à celle de la transmission du principal : date de l’acte pour la cession de droit commun, date du bordereau pour les cessions spéciales des articles L. 313-23 et L. 214-169 du Code monétaire et financier. Le transfert de l’accessoire prend effet à la date de celui de la créance principale.
12. Quelles sont, ensuite, les conditions de son opposabilité. Il semble un prérequis que le transfert de la créance accessoire n’est opposable que lorsque celui de la créance principale est lui-même opposable aux tiers. L’accessoire reste tributaire du principal.
L’opposabilité entre les parties à la cession de la créance principale, à la date de celle-ci, ne pose pas de difficulté.
L’opposabilité aux tiers, elle, s’induit du transfert de plein droit de l’accessoire. Elle découle aussi par analogie, des termes de l’article 1323 alinéa 2 du Code civil qui prévoit l’opposabilité aux tiers de la cession de créance à la date de l’acte. Ou, encore, de ceux de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier qui prévoit expressément l’opposabilité aux tiers du transfert des accessoires à la date du bordereau et sans autres formalités.
13. L’opposabilité au débiteur de la créance garantie pose davantage question. Puisque l’accessoire suit le principal de plein droit, il est concevable de tirer la conséquence que le transfert est opposable au débiteur de la créance sans autre formalité. Cependant, en droit commun, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui est notifiée ou s’il en a pris acte. Ces formalités sont également nécessaires lors de la cession à titre de garantie initiale. Mais, le sont-elles lors du second transfert de créance par le jeu de l’accessoire ?
La réponse nous paraît nuancée selon que l’on envisage du point de vue de l’opposabilité des exceptions ou de celui du paiement de la créance.
14. Si la cession à titre de garantie initiale a été rendue opposable au cédé, il ne pourra pas opposer au second cessionnaire d’exception née de ses rapports avec le cédant initial après la date de la cession initiale. Si l’on considère, ensuite, que la seconde mutation accessoire s’opère « de plein droit » et, donc, sans formalité, il faut en conclure qu’il ne pourra non plus opposer au second cessionnaire des exceptions tirées de ses rapports avec le premier et qui naîtraient après ce transfert.
En revanche, si la première cession à titre de garantie n’a pas été rendue opposable au cédé, ce dernier pourra opposer au second cessionnaire l’ensemble des exceptions nées de ses rapports avec le cédant. Cette solution s’induit du principe nemo plus juris7. Si la créance cédée à titre de garantie n’était pas opposable au cédé, son nouveau transfert accessoire reste affecté de cette inopposabilité. Les exceptions nées des rapports entre le cédé et le cédant peuvent naître tant que la cession ne lui a pas été rendue opposable. Le second cessionnaire qui acquiert la créance cédée à titre de garantie par le jeu de l’accessoire peut toutefois lui-même prendre l’initiative de rendre ce transfert opposable en le notifiant au cédé ou en lui en faisant prendre acte.
15. Mais la question la plus importante en pratique concerne le paiement de la créance. Même si la cession à titre de garantie initiale lui est opposable, le cédé qui n’est pas informé de la seconde cession accessoire, paie valablement le premier cessionnaire. En effet, s’il peut être admis que la cession accessoire lui soit opposable de plein droit, elle ne peut l’obliger à payer le second cessionnaire dont il ignore l’existence. L’inverse créerait pour tout débiteur un risque de devoir payer deux fois, qui n’est pas admissible. La solution est la même en matière de cession Dailly qui est opposable aux tiers, dont le cédé, à la date du bordereau, mais où seule la notification au cédé l’oblige à payer le cessionnaire8. Il conviendra donc, nécessairement, que la cession accessoire soit notifiée au cédé ou qu’il en prenne acte, pour l’obliger à payer le second cessionnaire.
16. Il existe une seconde limite à la transmission de plein droit de l’accessoire à la créance cédée, lorsque la créance est payée avant que la créance garantie ne soit elle-même exigible et avant son transfert au second cessionnaire. Dans ce cas, les fonds versés sont conservés par le premier cessionnaire à titre de garantie, dans les conditions des articles 2374 à 2374-6, c’est-à-dire à titre de cession de sommes d’argent à titre de garantie. Cette transformation de la cession de créance en cession de somme d’argent n’en fait pas une sûreté nouvelle et conserve l’antériorité de la première cession car elle découle du paiement de la créance. La somme d’argent cédée à titre de garantie reste également accessoire à la créance principale dont elle est la sûreté.
Mais, cette sûreté est un « quasi-contrat réel ». Si elle se forme par un écrit consensuel, elle n’est opposable aux tiers que par la remise de la somme cédée. Cette condition s’oppose à la transmission « de plein droit » de la propriété de la somme d’argent cédée à titre de garantie.
La solution peut toutefois varier selon que les fonds sont ou non, versés sur un compte spécialement affecté. En l’absence d’affectation, le second cessionnaire est créancier du premier, à concurrence des sommes remises. Mais, il ne s’agit que d’un droit de créance qui ne créé aucun droit ou privilège particulier sur la somme, dans le patrimoine du premier cessionnaire au sein duquel elle n’est pas individualisée.
La solution est différente lorsque les sommes sont versées au crédit d’un compte bancaire spécialement affecté. Cette notion de « compte spécialement affecté » figure à l’article 2364 sur le nantissement de créance. Elle est transposable à la cession à titre de garantie. Selon le Rapport au président de la République9, le compte spécifiquement affecté « permet de mettre les fonds à l’abri des autres créanciers du bénéficiaire ». Le rapport site, par analogie, l’article L.743-14 du Code de commerce sur le compte spécialement affecté à la réception de sommes détenues pour le compte de tiers par les greffiers des tribunaux de commerce. L’analogie avec le régime de la détention des fonds pour compte de tiers par une profession réglementée ne convainc cependant pas entièrement. En effet, le principe reste que le titulaire d’un compte bancaire est le propriétaire de la créance correspondant au solde créditeur.
17. La jurisprudence a parfois validé des exceptions à ce principe et reconnu une indisponibilité des fonds détenus pour compte de tiers et affectés au crédit d’un compte spécial. Plusieurs décisions ont jugé inopposable aux tiers mandants, la compensation opérée par la banque entre le solde des comptes propres et des comptes affectés aux fonds des mandants10. Elle a également jugé inopposable la saisie d’un créancier sur ce type de compte11.
La qualification de « mandat » donnée au lien entre le tiers et le titulaire du compte doit ici être prise au sens large. Stricto sensu, le mandat désigne la convention qui donne au mandataire la faculté de conclure un acte juridique pour le compte du mandant. Mais, il s’agit ici plus généralement de toute hypothèse de détention de fonds pour le compte de tiers, identifiés par leur versement sur un compte spécialement affecté.
Au cas particulier, la détention des fonds par le premier cessionnaire le met en relation avec deux tiers « mandants ». Le cédé, tout d’abord, auquel les fonds devront être restitués si la créance garantie est payée. Le second cessionnaire, ensuite, auquel les fonds devront être transférés comme accessoire réel de la créance garantie.
Cependant, cette jurisprudence pose deux conditions à l’indisponibilité des sommes détenues pour compte de tiers. Il faut, d’abord que les fonds aient fait l’objet d’une individualisation sur un compte spécifique ce qui constitue l’hypothèse dans laquelle nous nous plaçons. Mais il faut ensuite que le créancier ait connaissance du fait que les fonds appartiennent à un tiers. Cette seconde condition est subjective. Elle est relativement aisée à satisfaire envers la banque du titulaire du compte ou lorsqu’il relève d’une profession qui l’amène à manier des fonds appartenant à des tiers. Mais cette connaissance peut être plus difficile à établir à l’égard de tout créancier de tout cessionnaire d’une créance à titre de garantie.
À cet écueil près, le solde du compte, devient indisponible pour les créanciers du premier cessionnaire qui ne peuvent ni le saisir ni le compenser.
La question de savoir si les sommes correspondantes peuvent être revendiquées en cas de procédure collective est plus incertaine. Une partie de la doctrine y est favorable12. Mais, la jurisprudence est plus circonspecte. La haute juridiction a, notamment, jugé qu’une demande de restitution de fonds ne pouvait être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier de sommes d’argent étant la déclaration de créance13.
Le débat reste donc ouvert sur ce point. L’intention du législateur exprimée dans le rapport au Président de la République fera peut-être évoluer la jurisprudence ou fera l’objet d’une modification législative précisant clairement le sort de la créance de solde d’un compte spécialement affecté à la réception des fonds de tiers.
18. En conclusion, la créance cédée à titre de garantie est bien l’accessoire de la créance principale garantie et ce transmet avec elle de plein droit, soit sans formalité particulière. En pratique, le second cessionnaire qui bénéficie de ce transfert par le jeu de l’accessoire, sera bien avisé de notifier le débiteur cédé ou de lui en faire prendre acte. Cette notification permettra au second cessionnaire d’obtenir le droit au paiement direct par le cédé. Dans le cas où la créance cédée à titre de garantie est échue et où le premier cessionnaire s’est vu remettre les fonds, le second devra requérir leur transfert effectif, afin que leur détention soit opposable aux tiers et qu’il puisse les imputer sur la créance garantie à son échéance. n