La cession de créance à titre de garantie consacrée en droit français

Créé le

06.04.2022

La réforme du droit des sûretés de 2021consacre en droit français, la faculté de céderune créance en propriété à titre de garantie.Cette innovation permet de lever les doutesqui entouraient la licéité de ce procédé. Ellerenforce l’attractivité du droit français surle plan international par rapport aux droitsd’autres États qui permettaient cette cession.Son régime emprunte celui de la cession decréance de droit commun des articles 1321à 1326 du Code civil. Elle constitue un instrumentde sûreté souple soumis à peu de conditionshors celle du respect du monopole bancaire.Ces effets et son mode de réalisation enfont un instrument de sûreté particulièrementefficace. Elle constitue une alternative intéressanteau nantissement de créance qui présentequelques avantages spécifiques. Elle ne constituepas un concurrent de la cession Dailly, maisun complément lorsque les conditions de cellecine sont pas remplies.

1. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, procède à une refonte particulièrement éclairée du droit français des sûretés. Elle est issue des travaux du groupe constitué autour du professeur Michel Grimaldi, sous l’égide de l’association Henri Capitant et enrichi des réponses d’une vaste consultation publique, dont celles de Paris Europlace. La réforme poursuit un triple objectif de sécurité juridique, d’efficacité des sûretés et d’attractivité du droit français [1] . Elle est à la fois structurante et innovante avec, notamment, l’unification du régime de cautionnement ou du gage de stocks. Parmi ses innovations les plus remarquables, figure sans doute l’introduction, dans la législation française, d’un régime de cession de créance à titre de garantie [2] . La réforme innove, encore, en créant un régime légal du « gage-espèce » rebaptisé « cession de sommes d’argent à titre de garantie [3]  ». Elle précise également utilement le régime du nantissement de créance dotant ainsi le droit français d’un second mécanisme de sûreté sur créance particulièrement efficace.

2. La réforme est opportune pour la sécurité juridique car la licéité de la cession de créance à titre de garantie n’était pas clairement établie [4] . La suppression du pacte commissoire par la réforme des sûretés de 2006 [5] , la référence à la cession de créance à titre gratuit dans elle du droit des obligations de 2016 [6] , avaient, peut-être, ouvert la voie. Il persistait, cependant, un doute et un risque de nullité ou de disqualification en nantissement. La nullité pouvait être encourue si la cession était qualifiée de contrat pignoratif, par lequel le débiteur transfère à son créancier la propriété d’un bien en garantie. Des décisions anciennes avaient annulé ces contrats en sanctionnant le fait, pour le créancier, de déposséder son débiteur d’un bien d’une valeur supérieure à celle de sa créance. Ces conventions auraient traduit l’intention usuraire du créancier et violé la prohibition du pacte commissoire [7] . La jurisprudence avait, toutefois, évolué d’une façon plus clémente en n’annulant pas la cession mais en la disqualifiant en nantissement [8]  : « Alors qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède ou transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance. » Cette décision était rendue sous l’empire de la prohibition du pacte commissoire de l’ancien article 2078 du Code civil. Sa solution pouvait être considérée comme caduque depuis sa suppression par l’ordonnance du 23 mars 2006 [9] . Cependant, et même si certains arrêts laissaient penser le contraire [10] , l’attendu particulièrement clair de la haute juridiction restait présenté comme transposable après la réforme de 2006.

L’ordonnance a donc le grand mérite de mettre un terme à ces incertitudes en conférant une base légale incontestable à la cession de créance à titre de garantie.

3. La réforme est, également, opportune, pour renforcer l’attractivité du droit français dans les opérations internationales. Celui-ci souffrait des incertitudes et des limites de l’utilisation de la cession Dailly en matière internationale. La faculté des établissements non communautaires de recourir à cette cession pouvait être contestée [11] . De même, la diversité des acteurs des opérations internationales n’implique pas que des établissements financiers et les sociétés de négoce, de projets ou des importateurs ne pouvaient en bénéficier. La cession Dailly présentait également une lacune sur l’opposabilité de la cession au débiteur cédé [12] . Ces craintes n’étaient peut-être pas fondées mais elles obligeaient les rédacteurs d’avis juridiques à formuler des réserves.

À l’inverse des droits de pays tiers comme, notamment, le droit anglais, permettent de réaliser des opérations de cession de créance à titre de garantie, sans que le cessionnaire ait à justifier d’un statut particulier. Il y avait donc là un déficit de compétitivité pour le droit français qui pouvaient conduire à l’évincer pour régir des opérations financières internationales.

La consécration d’un régime légal de cession de créance à titre de garantie, constitue à ce titre, un progrès significatif qui, notamment, permettra aux cabinets d’avocats d’émettre des avis juridiques exempts de réserve sur la licéité de ce procédé.

4. Seront envisagés, tour à tour, le régime (1.), puis la portée (2.) de la cession de créance à titre de garantie.

I. Le régime légal de la cession de créance à titre de garantie

5. À compter du 1er janvier 2022, la propriété d’une créance pourra être cédée, à titre de garantie d’une obligation.

Cette cession empruntera le régime de droit commun de la cession de créance des articles 1321 à 1326 du Code civil, complété des dispositions des nouveaux articles 2373 à 2373-4 du Code civil. Seront, tour à tour, exposés les grandes lignes de la conclusion de la cession (1.), ses effets (2.), sa réalisation (3.) et son extinction (4.).

1. Conclusion de la cession

1.1. Conditions de forme

6. É crit. La cession de la créance à titre de garantie, à l’instar de la cession de droit commun, doit être constatée par un écrit [13] . Cette condition est prévue à peine de nullité. La forme écrite est donc exigée ad validatem.

7. Principe de spécialité. L’écrit doit désigner la créance garantie et la ou les créances cédées à titre de garantie. La cession peut porter tout ou partie sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Si elles sont futures, l’acte doit les individualiser ou contenir les éléments le permettant. À titre exemplatif, le nouvel article 2273-1 mentionne : l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. Ces précisions indicatives pourront être complétées, par exemple, par l’indication de l’origine contractuelle ou, le cas échéant, délictuelle, de la créance ainsi que la devise dans laquelle elle est libellée.

1.2. Conditions de fond

8. Cr éance cessible . Le consentement du débiteur cédé n’est pas requis, sauf pour le cas où la créance a été stipulée incessible. Toute ou partie de la créance, présente ou future, échue ou non, peut être cédée à l’exception, toutefois, de celles que la loi rend incessibles [14] ou qui seraient soumises à une clause d’incessibilité licite [15] . La cession de certaines créances reste soumise aux conditions spécifiques qui peuvent l’affecter. Ainsi, notamment, la cession de créance d’un marché correspondant à des travaux sous-traités requiert le cautionnement prévu par l’article 13-1 de la loi de 1975, à peine d’inopposabilité.

9. Partie. Aucune condition de fond n’est requise à l’égard des parties à la cession à titre de garantie. Ni le cédant ni le cessionnaire n’ont à relever d’un statut réglementé.

10. Monopole bancaire. Il convient, toutefois, de préciser les conditions d’utilisation de la cession au regard du monopole bancaire de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier [16] .

Opération de crédit. En effet, la cession de créances non échues à titre habituel, constitue, une opération de crédit qui relève du monopole bancaire [17] . Mais, la cession « à titre de garantie » est faite sans prix et n’implique donc aucune remise de fond du cessionnaire au cédant au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier.

La cession de créance non échue doit intervenir non contre un prix mais « à titre de garantie » d’une obligation présente ou future qui doit être déterminée ou déterminable. Elle n’a nullement vocation à constituer un mode de mobilisation ou d’escompte. La cession à titre de garantie d’une créance non échue ne peut intervenir à titre habituel pour garantir une avance qui servirait, en réalité, à la refinancer. Elle doit intervenir pour garantir une créance qui, elle-même, est licite au regard du monopole bancaire.

Réception des fonds remboursables du public. Si la créance cédée est payée avant que la créance garantie ne soit exigible, la réception des fonds par le cessionnaire ne relève pas du monopole bancaire sur la réception des fonds remboursables du public [18] . Elle constitue une « cession de sommes d’argent à titre de garantie » licite du nouvel article 2374 du Code civil. Même si le cessionnaire a la libre disposition des fonds, leur détention reste « à titre de garantie ». Le cessionnaire n’aura la charge de les rembourser au cédant que si la créance garantie est payée. Il est, en outre, difficile d’assimiler le cédant garant au « public ». Ces éléments excluent l’assimilation du paiement de la créance cédée à une réception de fonds remboursables du public, au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier.

2. Effets de la cession « à   titre de garantie  »

11. Transfert de propriété. La cession a pour effet de faire sortir la créance cédée du patrimoine du cédant pour la faire entrer dans celui du cessionnaire à la date de l’acte. La créance n’est alors plus appréhendable par les créanciers du cédant, même en cas de procédure collective. Bien que le texte ne le précise pas de façon expresse, et à compter de la date de l’acte, le cédant dépossédé de la propriété, ne peut plus modifier les droits attachés à la créance.

Le transfert de propriété s’étend aux accessoires de la créance [19] . Le cessionnaire propriétaire peut donc en bénéficier.

12. Opposabilité. Entre les parties, le transfert de propriété de la créance cédée en garantie s’opère à la date de l’acte de cession. À l’égard des tiers (autre que le cédé), elle devient opposable à compter de cette même date.

L’opposabilité de la cession à la date de l’acte vaut même pour les créances futures. De façon opportune, l’ordonnance abroge l’alinéa 3 de l’article 1323 du Code civil qui prévoyait que le transfert des créances futures n’avait lieu qu’au jour de leur naissance [20] . Il en découlait que le transfert de créances futures pouvait être contesté en cas d’ouverture d’une procédure collective du débiteur avant leur naissance.

En cas de contestation, la preuve de la date incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen. La preuve est donc libre, même si la créance garantie ou la créance cédée, ne sont pas de nature commerciale.

13. Opposabilité au cédé. La cession est opposable au débiteur cédé par la notification qui lui est faite ou s’il en a pris acte. Cette « prise d’acte » peut se faire par son intervention à l’acte de cession ou par un document distinct. Elle peut également lui être rendue opposable à la date de l’acte s’il y a consenti par avance, par exemple, dans l’acte constatant la créance cédée à titre de garantie ou selon tout autre mode d’expression de son consentement.

La notification au cédé ne fait pas obstacle à ce que le cédant continu de percevoir les fonds d’ordre et pour compte du cessionnaire [21] . Si cette hypothèse est retenue par les parties, la convention devra prévoir une seconde notification pour mettre fin au mandat du cédant et à compter de laquelle le cédé devra payer entre les mains du cessionnaire.

14. Concours. Le concours entre cessionnaires successifs d’une même créance, se résout en faveur du premier cessionnaire en date. Ce principe potior tempore potior juré semble valoir pour toute forme de droit pris ultérieurement sur la créance tel, un nantissement, un transfert de propriété en suite d’une cession à titre de garantie ou pure et simple, une subrogation ou une cession par bordereau.

Le premier cessionnaire en date dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait payé tout ou partie de la créance cédée [22] . Cette disposition, prévue à l’article 1325 du Code civil, instauré en 2016, permet d’écarter la casuistique de la jurisprudence antérieure sur cette question [23] . Ce critère de la date devrait également permettre d’arbitrer les conflits avec le porteur d’une lettre de change acceptée ou le titulaire d’une clause de réserve de propriété.

15. Frais. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus des frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire [24] .

16. Garantie du cédant. Le cédant d’une créance à titre de garantie, ne garantit que l’existence de la créance et de ses accessoires. Et encore, il ne garantit rien si le cessionnaire l’acquiert à ses risques et périls ou s’il a connu le caractère incertain de la créance. À l’inverse du régime de la cession Dailly, il ne répond pas solidairement de la solvabilité du débiteur de la créance cédée, sauf convention contraire. De surcroît et en l’absence de clause claire, la garantie de la solvabilité s’entend de la solvabilité actuelle. La garantie de la solvabilité à l’échéance suppose une spécification expresse [25] . Cependant, la garantie du cédant pourra être aménagée par la convention des parties.

L’existence d’une garantie du cédant présente peu d’intérêt lorsqu’il est aussi le débiteur de la créance garantie. Lorsque le cédant est un tiers distinct, elle permet de donner un second débiteur à titre de garantie au cessionnaire. À cet égard, le nouvel article 2325 du Code civil rappelle, en tant que de besoin, que les sûretés réelles peuvent être consenties par un tiers pour le débiteur. Il ajoute que le créancier n’a d’action que sur les biens affectés en garantie. Ce texte exclut les autres biens constituant le patrimoine du garant, mais n’empêche pas qu’il donne une garantie de paiement sur les créances cédées. Il est toutefois à noter que les sûretés réelles constituées par un tiers pour le débiteur sont désormais soumises à l’ensemble des dispositions protectrices de la caution [26] .

3. Réalisation de la créance cédée à titre de garantie

17. Recouvrement. Le cédant propriétaire peut poursuivre le recouvrement de la créance cédée à titre de garantie. Cette faculté suppose que la cession soit rendue opposable au cédé. Contrairement au nantissement, il n’a pas à en informer le cédant. Par analogie avec la solution dégagée par la jurisprudence, ce recours peut être exercé pour le montant total de la créance [27] , même s’il excède celui de la créance garantie.

18. Exceptions opposables par le cédé. Le débiteur de la créance cédée à titre de garantie peut opposer au cessionnaire les « exceptions inhérentes à la dette », visées à titre exemplatif à l’alinéa 2 de l’article 1324 du Code civil : nullité, exception d’inexécution, résolution ou compensation de dettes connexes. À cette liste non limitative, il peut être ajouté l’imputation d’un gage-espèces ou d’un acompte, qui aurait été versé par le débiteur au cédant (infra n° 19).

Il peut, également, opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, tels que, notamment, l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cessionnaire a donc intérêt à rendre la cession opposable au cédé le plus tôt possible.

19. La créance garantie est échue. Si la créance garantie est échue et impayée, le cessionnaire impute les sommes payées au titre de la créance cédée sur la créance garantie.

La référence expresse par le législateur à l’« imputation » est particulièrement heureuse. En effet, par le passé, des décisions avaient pu imaginer que ce mécanisme s’opérait par celui de la « compensation ». Or, la compensation nécessite des créances réciproques et il est évident qu’en cas de non-paiement de la créance garantie, la créance cédée ou les fonds en provenant n’ont pas à être restitués, ce qui ne crée aucune créance du constituant envers le cessionnaire. Cette « imputation » d’une somme payée, par anticipation, à titre d’acompte ou à titre de garantie constitue un mode particulier d’extinction des obligations qui s’ajoute à ceux listés aux articles 1342 à 1351-1 du Code civil [28] .

20. La créance garantie n’est pas échue : gage-espèces. Si la créance garantie n’est pas échue et que la créance cédée est payée, le cessionnaire propriétaire appréhende les sommes et les conserve à titre de « cession de sommes d’argent à titre de garantie » dans les conditions prévues aux nouveaux articles 2374 à 2374-6 du Code civil. Cette conservation doit être prévue par écrit. Cette condition est exigée à peine de nullité par le nouvel article 2374-1 du Code civil.

Le transfert de propriété des fonds n’intervient toutefois que lorsqu’ils sont versés (par virement ou autre mode de paiement) [29] . Le législateur n’a pas prévu un transfert de propriété de la provision pouvant justifier une revendication des sommes. Il ne s’agit pas pour autant d’une sûreté nouvelle, au sens de l’article L. 632-1, 1°, 6° du Code de commerce.

Sauf convention contraire, le cessionnaire dispose librement des sommes payées au titre de la créance cédée et profite de leurs fruits. Les parties peuvent toutefois convenir d’un intérêt au profit du cédant.

Les parties peuvent, également, convenir d’une affectation des sommes au crédit d’un compte bancaire spécialement affecté. Selon le Rapport au Président de la République [30] , s’appuyant sur les solutions dégagées par la jurisprudence [31] , cette affectation les met à l’abri des autres créanciers du bénéficiaire. Cette notion de « compte spécialement affecté » est introduite par l’ordonnance à l’article 2364 sur le nantissement de créance. Mais elle est transposable à la cession à titre de garantie. Dans ce cas, les parties peuvent convenir d’un intérêt qui, sauf convention contraire, viendra accroître l’assiette de la garantie.

À l’échéance de la créance garantie et si celle-ci est impayée, le cessionnaire peut imputer, à due concurrence, le montant ainsi perçu augmenté s’il y a lieu des fruits et intérêts. Si le montant de la créance cédée en principal et intérêts excède le montant de la créance garantie en principal et intérêts, l’excédent doit être restitué au cédant.

4. Extinction de la cession de créance cédée à   titre de  garantie

21. Lorsque la créance garantie est intégralement payée en principal et intérêts, avant que la créance cédée en garantie ne soit elle-même exigible, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci [32] .

Cette précision est logique dans la mesure où la cession de créance en garantie n’est qu’un accessoire de la créance garantie. Dès lors, si l’obligation principale garantie est éteinte, la cession en garantie doit également être considérée comme éteinte de plein droit et la créance retourne sans formalité dans le patrimoine du cédant.

Si la créance garantie est payée autrement que par imputation des versements de la créance cédée à titre de garantie, le cessionnaire doit restituer les fonds correspondants au cédant, augmentés, si la convention l’a prévue, de leurs fruits et intérêts.

II. Portée de la réforme

22. L’introduction de la cession de créance à titre de garantie pose la question de son utilisation concurremment aux procédés du nantissement de créance (1.) et de la cession Dailly (2.).

1. Cession ou nantissement de créance ?

23. Avant l’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, le nantissement de créance tel que déjà substantiellement amélioré par l’ordonnance de 2006 [33] , présentait encore quelques incertitudes, même si la jurisprudence y avait partiellement mis fin.

La première concernait l’existence d’un droit exclusif au paiement rendant la créance indisponible et permettant au créancier nanti d’échapper à la mise en concurrence avec les autres créanciers en cas de procédure collective. La jurisprudence s’était prononcée en faveur d’un droit exclusif [34] . Le nouvel article 2363 du Code civil donne valeur légale à la solution. Il prévoit ainsi qu’à compter de la notification au débiteur cédé, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance nantie et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêt. Ce droit de rétention fictif est limité au seul nantissement de créance car l’ordonnance l’exclu pour celui des autres meubles incorporels comme le fonds de commerce [35] .

24. La seconde concernait le domaine des exceptions que le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier. À cet égard, le nouvel article 2363-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette (supra n° 18) ainsi que celles nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit rendu opposable. S’agissant de l’opposabilité des exceptions, la situation est donc la même que pour la cession de la créance à titre de garantie.

25. Une troisième difficulté est levée concernant la date d’effet et l’opposabilité du nantissement de créance future. L’article 2327 du Code civil qui renvoyait l’acquisition du droit à la date de naissance de la créance est abrogé, comme l’est l’alinéa 3 de l’article 1323 pour la cession de droit commun.

26. Un quatrième écueil perdure concernant le pacte commissoire sur la créance nantie. Son efficacité est, en effet, remise en cause par l’article L. 622-7 du Code de commerce qui interdit sa conclusion ou sa réalisation après le jugement ouvrant une procédure de difficulté des entreprises. Cependant, cet écueil est de faible portée avec l’affirmation d’un droit de rétention légal et d’une priorité absolue du créancier nanti sur le paiement de la créance.

À ce point près, le nantissement de créance, tel que modifié par l’ordonnance de septembre 2021, paraît aussi efficace que la cession à titre de garantie.

27. Il existe, cependant, des différences et le privilège du nantissement n’est pas la propriété. Ainsi, notamment, le bénéfice des accessoires de la créance n’est transmis qu’au cessionnaire propriétaire. De même, il a, sauf convention contraire, la libre disposition des fonds reçus de la créance sans avoir à les verser sur un compte spécialement affecté. Il peut aussi les imputer sur les créances garanties devenues exigibles sans avoir à respecter la mise en demeure et le délai de 8 jours de l’article 2364 du Code civil.

28. Les critères de choix entre les deux instruments peuvent également être de nature fiscale. Ainsi, notamment, la cession en propriété emporte celle des accessoires. Les fruits produits par la créance sont donc en principe imposables au nom du cessionnaire. Le législateur n’a pas été jusqu’à prévoir, comme il l’a fait pour d’autres régimes, que sur le plan fiscal les créances cédées en garantie étaient réputées ne pas être cédées [36] .

2. Concurrence de la cession Dailly

29. La cession de créance en garantie n’a pas vocation à se substituer à la cession Dailly. Cette dernière bénéficie en effet d’un régime spécial dont l’application pose aujourd’hui peu de difficultés. Ce régime prévoit, en particulier, un mécanisme d’opposabilité au débiteur cédé à la date du bordereau et sans nécessité d’opérer une notification, une prise d’acte ou un consentement. Il prévoit également une garantie solidaire du cédant, du paiement des créances cédées [37] qui n’existe pas avec la cession de droit commun. Il comporte enfin un procédé original d’acceptation de la cession permettant de lever l’opposabilité des exceptions. La cession Dailly constitue l’instrument de mobilisation du poste client des entreprises et n’a pas vocation à être abandonnée au profit d’une cession de créance en garantie de droit commun.

30. Celle-ci présentera, en revanche, un intérêt dans divers cas de figure où la cession Dailly ne peut être utilisée. Ainsi, lorsque le cessionnaire n’est pas un établissement de crédit, un FIA visé à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, ou une société de financement. De même, lorsque le cédant ou le cédé, est une personne physique n’agissant pas dans l’exercice de son activité professionnelle [38] . Ou, encore, lorsque la cession à titre de garantie est consentie par un tiers pour le débiteur car la cession Dailly est réservée au « bénéficiaire du crédit » [39] .

31. La réforme consacre la licéité de la cession de créance à titre de garantie. Elle aligne le droit français sur le droit d’autres États et renforce ainsi son attractivité pour régir les opérations de financement ou de commerce internationales. Les modifications qu’elle apporte en parallèle au nantissement confèrent également un haut niveau de sécurité juridique à cet instrument. Mais, abondance d’instruments juridiques ne nuit pas et la compétitivité du droit français en sort renforcée. n

 

[1] .     Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés.

 

[2] .     Ord. 2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 11, VII, créant les art. 2373 à 2373-3 du Code civil.

 

[3] .     Ord. 2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 11, VIII, créant les art. 2374 à 2374-6 du Code civil.

 

[4] .     F. Auckenthaler, « Cession de créance en garantie : le serpent de mer se déchaîne », JCP E n° 40, 4 oct. 2007 n° 2187.

 

[5] .     Ord. 2006-346 du 23 mars 2006.

 

[6] .     Ord. 2016-131 du 10 fév. 2016 – F. Chenedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Dalloz Collection 2016 n° 42.32.

 

[7] .     Pour des cessions à titre de garantie de parts sociales, Cass. civ. 28 avr. 1964, n° 72-640, Bull. civ. 1964 I n° 220 – Cass. com. 13 janv. 1965, Bull. civ. 1965, IV, n° 41 ou, pour une vente à réméré, Cass. com. 3 avr. 1978, Bull. civ. 1978, n° 112 – CA Limoges 18 juin 1888, DP 1889, Jurisp. p. 240.

 

[8] .     Cass. com. 19 déc. 2006 n° 05-16.395, Bull. civ. IV n° 225, D. 2007 p. 344, n. C. Larroumet, JCP E 2007-1131, Rapp. M. Cohen Branche – JCP E 2007-1131, note De. Legeais – Banque et Droit 2007, n° 689, obs. J.-L. Guillot.

 

[9] .     Ord. n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés : JO 24 mars 2006.

 

[10] .    Cass. civ. 1re, 20 mars 2001, Bull. civ. I n° 76 – L. Aynes, n. sous Cass. civ. 1re, 20 mars 2001 D. 2001, jurispr. p. 3110 – Ph. Dupichot, Propriété et garantie au lendemain de l’ordonnance relative aux sûretés : Lamy aff., juil. 2006, n° 401, p. 25.

 

[11] .    Une réponse ministérielle du 27 janvier 2003 (JO 27 janv. 2003 p. 600) avait considéré que : « la cession de créance non échue est réservée aux établissements de crédit dûment habilités par le CECEI ou habilités à exercer leur activité en application du droit communautaire ». Même si la réponse du Ministre ne se référait manifestement qu’à l’usage interne, elle a été perçue comme interdisant le bénéfice des cessions Dailly aux établissements non-communautaires.

 

[12] .    L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier précise que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, « quelle que soit la loi applicable aux créances et à la loi du pays de résidence du débiteur ». Cependant, ce texte ne précise pas si le débiteur est un tiers au sens de ce texte. Dans la mesure où le droit de constitution de ce débiteur n’est pas le droit français et où il prévoit des formalités pour lui rendre opposable une cession de créance, il pouvait exister un doute sur ce point.

 

[13] .    C. civ. art. 1322.

 

[14] .    Créance alimentaire ou de salaire jusqu’à un certain montant.

 

[15] .    L’article L.442-6 II, c) du Code de commerce répute nulle les clauses interdisant la cession de créance détenue sur un commerçant ou un artisan.

 

[16] .    C. mon. fin. art. L.511-5 qui interdit à toute personne, autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

 

[17] .    Rép. Min. 27 janv. 2003, précité note n° 10 – F. Auckenthaler, Droit des marchés de capitaux : LGDJ 2004 n° 471.

 

[18] .    C. mon. fin. art. L.511-5 al. 2 : « Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »

 

[19] .    C. civ. art. 1321, al. 3.

 

[20] .    Pour une cession Dailly, Cass. com. 22 nov. 2005, n° 03-15.669, RDBA 2006, n° 16, obs. A. Cerles ; Banque et Droit mars-avr. 2006, p. 67, obs. Th. Bonneau ; RTD Com. 2006 p. 169 obs. D. Legeais.

 

[21] .    Le Rapport au président de la République le rappelle expressément pour le nantissement de créance mais la solution est transposable.

 

[22] .    G. Marain, Le recours de l’article 1325 dans le cadre de conflits entre cessionnaires successifs d’une même créance, AJ Contrat 2017-426.

 

[23] .    Cass. com. 3 nov. 2009 n°08-10.612 : RTD Com. 2010, p. 772, obs. D. Legeais.

 

[24] .    C. civ. art. 1324, al. 3.

 

[25] .    C. civ. art. 1326.

 

[26] .    C. civ. art. 2299, 2302, 2305-1, 2308 à 2312 et 2314.

 

[27] .    Pour une cession Dailly, Cass. com. 9 fév. 2010, RD Banc. et fin. 2010 p. 25, obs. F. J. Crédot et T. Samin.

 

[28] .    Modes d’extinction du Code civil : paiement, compensation, confusion, remise de dette, impossibilité d’exécuter.

 

[29] .    C. civ. art. 2374-2.

 

[30] .    Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, JO 16 sept. 2021.

 

[31] .    Cass. com. 22 mai 2013 n° 11-23961, T. Mastrullo et M. Menujucq, « Procédure collective du mandataire et revendication des sommes d’argent spécialement affectées au paiement du mandant », Rev. Proc. Coll., mai-juin 2016, p. 1 – Cass. com. 7 mars 2000, F. Auckenthaler, « Limites à la possibilité de fusion de comptes lorsque le titulaire n’agit qu’en qualité de mandataire pour un des comptes », JCP E 2000, p. 1328.

 

[32] .    C. civ. art. 2373-3.

 

[33] .    P. Crock, Le nantissement de créance : Lamy, Dr. aff. jur., juil. 2006, p. 13.

 

[34] .    Cass. civ. 2e, 2 juil. 2020, n° 19-11.417.

 

[35] .    C. civ. art. 2355 nouveau excluant du renvoi au régime général du gage corporel le 4e de l’article 2286 sur le droit de rétention du gage sans dépossession.

 

[36] .    V. pour la pension, C. mon. fin., art. L. 211-31 – F. Auckenthaler, Jurisc. Banq. et Bourse, Fasc. Pension n° 54.

 

[37] .    V. pour la neutralité des fruits produits par les titres cédés en pension, C. mon. fin., art. L. 313-24.

 

[38] .    C. mon. fin., art. L.313-23.

 

[39] .    C. mon. fin., art. L.313-23.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202