La rencontre entre cautionnement et couple1 est, parfois, bien loin d’être un long fleuve tranquille ! La raison en est simple et tient à deux aspects. D’une part, il est certain que le mariage n’est pas sans incidence sur le gage du créancier, dès lors que les biens communs peuvent susciter bien des convoitises. Ainsi, il faut rappeler les trois situations concevables : soit le conjoint souscrit seul le cautionnement et il engage ses biens propres et ses revenus ; soit il obtient le « consentement exprès » de l’autre conjoint auquel cas s’ajoutent les biens communs2 ; soit, enfin, les deux conjoints co-souscrivent la garantie et c’est l’ensemble des biens disponibles (les propres de chaque époux et les biens communs du couple) qui constitue ledit gage du créancier. Et, dans ce dernier cas, la Cour de cassation juge de manière ancienne que l’article 1415 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer3, car sont en jeu deux cautionnements (et non l’extension aux biens communs d’un cautionnement souscrit par l’un des époux). D’autre part, et c’est la conséquence de la remarque précédente, il existe une interrogation majeure quant à la portée de l’engagement de l’autre conjoint. Lorsque celui-ci intervient à l’acte de cautionnement, il faut dissocier – avec précision – un simple « consentement » au cautionnement donné par son époux et une co-souscription audit cautionnement. Cette difficulté est accentuée lorsque cette co-souscription est mise à mal, comme en témoigne l’arrêt commenté.
En effet, il était ici question de deux époux, associés d’une société, qui se sont, par un même acte, rendus cautions solidaires d’un prêt octroyé à la société. En d’autres termes, il ne s’agissait pas d’un simple « consentement » au cautionnement donné par l’un des époux, mais bel et bien d’une co-souscription, les deux époux entendant devenir cautions. Par suite d’impayés, la banque a classiquement mobilisé lesdites cautions, leur délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur un immeuble appartenant au couple. Toute la difficulté résidait en ce qu’un jugement a déclaré le cautionnement de l’épouse manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Pourtant, la banque a assigné les époux et sollicité la vente forcée de l’immeuble. Partant, la question a été posée de la possibilité d’inclure, dans le gage du créancier, ledit immeuble (relevant des biens communs du couple).
Cette hypothèse n’est pas sans rappeler un arrêt précédent, qui avait jugé que, lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil4. Dans cette décision, la solution retenue est logique. Si l’un des cautionnements est annulé, il faut en déduire toutes les conséquences : l’époux signataire est réputé n’avoir jamais adhéré au contrat d’aucune manière que ce soit. Considérer que son engagement peut, à tout le moins, être appréhendé comme un consentement au cautionnement de son époux n’aurait pas de sens. La signature apposée au bas de la convention est, purement et simplement, réputée inexistante.
Dans le présent arrêt, le demandeur au pourvoi tentait « d’élargir » la solution, faisant valoir que lorsque l’un « des cautionnements est annulé ou déclaré inefficace en raison de son caractère disproportionné au regard des facultés de la caution », la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint (nous soulignons). Une telle analyse n’est pas approuvée par les magistrats, qui considèrent que la solution précitée ne vaut que « si l’un des cautionnements est annulé ».
Cette démarche nous semble cohérente, car il faut rappeler la nature de la sanction en jeu : la disproportion ne remet aucunement en cause la validité de l’engagement de la caution. Celle-ci doit être considérée comme ayant pleinement consenti à la garantie. Simplement, le créancier (professionnel) « ne peut se prévaloir [dudit contrat de cautionnement] »5. Cette nature est d’autant plus révélée depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Le fait que, dans ce cas, la caution doit tout de même garantir la dette – simplement dans une proportion restreinte – témoigne sans détour de la validité de son engagement.
Il en résulte que le cautionnement disproportionné peut produire des effets sur le terrain de l’article 1415 du Code civil. D’une certaine manière, « qui peut le plus, peut le moins ». Si le conjoint, aux côtés de son époux, accepte de s’engager en qualité de co-souscripteur, la validité de cet engagement n’étant pas remise en cause, il admet à tout le moins que le gage du créancier porte désormais sur les biens communs du couple. Le cautionnement en cause doit être considéré comme ayant obtenu le consentement exprès de l’autre conjoint au sens de l’article 1415 précité. Naturellement, et cependant, sous réserve également de l’appréciation de la disproportion dudit cautionnement...