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La caution, la mention et la main de la secrétaire

Créé le

23.08.2021

Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par l’article L. 331-1 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. Détourne en effet sciemment le formalisme légal de protection pour tenter de faire échec à la demande de paiement le signataire qui croit devoir faire rédiger la mention manuscrite par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, en dépit des précisions données dans l’acte dont la dernière page précise de manière très apparente et en caractère gras que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi.

Cass. com. 5 mai 2021, arrêt n° 372 F-P, pourvoi n° 19-21.468

Commentaire de François Jacob

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de retenir une solution que l’on jugera difficilement contestable en opportunité, mais qui restait sans doute à justifier en droit. La Cour y parvient très bien, par renvoi à un principe général du droit privé, celui que l’on exprime généralement sous la forme de l’adage fraus omnia corrumpit. Le recours à cet adage est assez rare pour mériter d’être signalé. Il n’a cependant rien d’exceptionnel. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198