Par décision du 18 décembre 2014, la Commission des sanctions avait infligé à une société et à son directeur général des sanctions de, respectivement, 2 millions et 100 000 euros pour avoir manqué à leurs obligations d’information. La commission avait notamment retenu, sur le fondement de l’article 223-10-1 du règlement général de l’AMF que cette société n’avait pas assuré au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d’information que ceux mis à disposition des analystes.
Dans son arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Paris avait confirmé l’analyse de la Commission des sanctions sur l’ensemble des manquements, en précisant notamment que l’article 223-10-1 du règlement général de l’AMF « vis[e] à assurer une égalité d’information, à tout le moins, entre [analystes financiers] » et que la portée de ce texte ne pouvait être réduite aux seuls contacts dont l’émetteur prendrait l’initiative. La Cour avait réduit la sanction infligée à la société à 1 million d’euros après avoir considéré que la décision critiquée ne permettait pas d’apprécier la proportionnalité de la sanction prononcée à la gravité des pratiques et à la situation des personnes sanctionnées.
Les deux intéressés se sont pourvus en cassation avant de se désister. La Cour de cassation a, par arrêt du 26 septembre 2018, donné acte aux deux demandeurs de leur désistement.