Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Cass. com. 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-15.008 (sur recours contre CA Paris 24 mars 2016, n° 2014/24742) : cassation sans renvoi

Créé le

14.02.2019

Par décision du 16 février 2012, la Commission des sanctions avait prononcé à l’encontre de trois sociétés des sanctions pécuniaires à hauteur respectivement de 2 500 000 euros, 2 200 000 euros et 1 500 000 euros pour des manquements aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF relatives aux règles en matière de règlement-livraison de titres admis aux négociations sur un marché réglementé.
Deux des sociétés avaient formé un recours principal contre cette décision. Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a annulé la décision de la Commission des sanctions du 16 février 2012 pour violation des dispositions de l’article R. 621-39-2 du Code monétaire et financier, qui accordent à la personne mise en cause un délai de 15 jours à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer pour solliciter la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Une reprise de la procédure devant la Commission des sanctions avait été décidée le 13 novembre 2013 par le Collège de l’AMF à l’encontre des deux sociétés.
Par décision du 6 octobre 2014, la Commission des sanctions de l’AMF avait prononcé à l’encontre des deux sociétés des sanctions pécuniaires à hauteur, respectivement de 2 500 000 euros et 1 900 000 euros.
Les deux sociétés avaient formé un recours contre cette décision. Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris avait rejeté leurs recours. Les deux sociétés avaient formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 24 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2016, dit n’y avoir lieu à renvoi et annulé la décision de la Commission des sanctions du 6 octobre 2014.
La Cour a estimé qu’en statuant comme elle l’a fait, « alors que, lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d’appel, par l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise, et qu’elle avait constaté que l’arrêt du 24 octobre 2013 avait annulé la décision de la commission des sanctions sans statuer sur le fond de l’affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l’AMF aux fins de reprise de l’instruction, ce dont il résultait que cette décision, devenue irrévocable, avait eu pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne pouvaient être reprises, la cour d’appel, qui a méconnu la portée de l’arrêt du 24 octobre 2013, a violé les textes susvisés ».
Autrement dit, le motif d’annulation retenu par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 octobre 2013 n’affectant pas la validité de la procédure de sanction elle-même, mais uniquement la phase de jugement de l’affaire par la Commission des sanctions, la cour d’appel aurait dû, par l’effet dévolutif du recours, juger l’affaire au fond ; en s’abstenant d’y procéder ou d’ordonner le renvoi de la procédure devant l’AMF aux fins de reprise de l’instruction, la décision de la cour d’appel avait eu pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne pouvaient dès lors être reprises.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183