Par décision du 22 décembre 2015, la Commission des sanctions avait prononcé des amendes comprises entre 30 000 et 200 000 euros à l’encontre de sept personnes ayant transmis et/ou utilisé une information privilégiée relative à une offre d’achat de titres.
Quatre personnes avaient formé des recours devant la cour d’appel de Paris, qui les avait rejetés, à l’exception de la réduction du montant de deux des amendes.
Deux des requérants s’étaient pourvus en cassation.
La Cour de cassation s’est prononcée sur le premier des trois moyens soulevés, pris en ses trois premières branches, relatives à l’annulation des auditions conduites à Singapour pendant la phase d’enquête par la Monetary Authority of Singapore en coopération avec l’AMF, en raison du non-respect des droits fondamentaux de la défense garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicables aux auditions des enquêtes et des contrôles de l’AMF visées à l’article R. 621-35 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation a considéré, en premier lieu, qu’il était inopérant d’invoquer l’article R. 621-35 du Code monétaire et financier, s’agissant d’auditions conduites par une autorité étrangère qui doivent s’apprécier au regard du droit national de cette dernière. Elle a constaté, en second lieu, que d’autres éléments du dossier, indépendants du contenu des auditions, permettaient d’établir les manquements retenus.
La Cour de cassation a donc considéré que le moyen avancé par les requérants était inopérant, sans se prononcer sur l’irrégularité alléguée des auditions conduites à Singapour. Elle a rejeté sans motivation spéciale les autres moyens soulevés, en ce qu’ils n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.