Chronique : Droit bancaire et financier international

Cass. Civ. 1re, 16 septembre 2015, n° 14-103.73

Créé le

12.07.2016

Cet arrêt, publié au Bulletin, se prononce sur la loi applicable à un cautionnement comportant un élément international. Il confirme que le cautionnement est soumis à sa propre loi qui n’est pas nécessairement la loi à laquelle est soumise l’obligation garantie et il écarte l’application en qualité de loi de police les dispositions de la loi française assurant la protection de la caution.

La résolution du conflit sur la loi applicable au cautionnement. Dès les années 1930, les auteurs traitant des conflits de loi en matière de contrat se sont interrogés sur le point de savoir à quelle loi est soumis, en l’absence d’un accord des parties, un cautionnement : la loi régissant le contrat principal ou à sa loi propre. Dans son ouvrage classique Les Conflits de lois en matière de contrats. Étude de droit international privé comparé publié en 1938, Henri Batiffol se prononce nettement en faveur de la loi régissant le contrat principal. On peut lire au n° 523 de son ouvrage : « Il faut admettre […] que l’engagement de la caution, procédant d’un acte juridique distinct peut être régi par une loi propre ; mais les complications de cette dualité de lois, sont suffisantes pour qu’il soit utile et légitime de présumer jusqu’à preuve contraire, que les parties n’en ont pas voulu. » C’est une position plus nette qui apparaît dans le Droit international privé publié en 1983 sous la signature d’Henri Batiffol et Paul Lagarde (n° 610). Il est posé en principe que le cautionnement résultant d’un acte distinct de celui qui crée l’obligation garantie, il est soumis à sa loi propre. Toutefois, il est raisonnable de présumer que les parties se sont référées à la loi de l’obligation garantie [1] .

On constate que les auteurs ont des conceptions proches sur la loi à laquelle est soumis le cautionnement et ses conséquences en droit international privé. Cependant, la Cour de cassation n’avait pas eu l’occasion de connaître de cette situation.

Le premier arrêt qui peut être cité est un arrêt de 1re chambre civile du 1er juillet 1981 (pourvoi n° 80-1134). L’arrêt énonce que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre, mais il admet que la cour d’appel a pu estimer à bon droit qu’une loi étrangère et non la loi française devait être appliquée au motif qu’il y avait lieu de présumer dans le silence de la convention à cet égard que loi de l’obligation garantie était applicable.

Un arrêt plus récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 juin 2010 (n° 08-16298) confirme que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre. Il précise, cependant que les parties peuvent choisir une autre loi, mais il souligne en se référant à l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 198O que le choix des parties doit être exprès ou résulter d’une façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

L’arrêt commenté est dans la ligne de celui du 8 juin 2010. Il présente toutefois un intérêt particulier, dans la mesure où il ne se borne pas à rappeler l’autonomie du cautionnement, mais où il traite de l’application au contrat de cautionnement des principes régissant les conflits de loi.

Une banque italienne avait consenti à une personne résidant habituellement en Italie un prêt qu’avait cautionné M. Y résidant habituellement en France. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque avait assigné l’emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues. Saisie de l’action engagée contre la caution, la cour d’appel de Besançon jugea applicable la loi française au motif que le cautionnement est un contrat autonome et que c’est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion.

La Cour de cassation estime que les constatations de la cour d’appel ne répondent pas aux conditions d’application d’une loi telles que les détermine l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, alors en vigueur. Une décision en faveur de la loi française aurait supposé, en l’absence de choix des parties au contrat de cautionnement, que ce contrat ait avec la loi les liens les plus étroits. Il est présumé que présentent de tels liens, celui ou la partie qui doit prêter la prestation caractéristique et a, en France, au moment de la conclusion de contrat, sa résidence habituelle, cette présomption étant écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Or il a été constaté par la cour d’appel que le contrat litigieux était rédigé en italien, a été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence et que le contrat de prêt dont le cautionnement constitue la garantie est soumis à la loi italienne et non à la loi française.

L’arrêt de la cour d’appel est, en conséquence, annulé sur ce point.

Le traitement particulier applicable en droit international aux lois de police. Pour écarter l’application de la loi italienne et justifier la compétence de la loi française, le souscripteur du cautionnement s’est fondé également sur la théorie de la loi de police. Il a soutenu que si on admet avec la cour d’appel que le droit commun désigne la loi italienne comme loi du contrat de cautionnement, le droit français doit néanmoins être appliqué en l’espèce, en tant que loi de police. Cette position a pour base les dispositions des articles L. 341-2, 341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation français. Ces articles ont pour objet de protéger certaines catégories de souscripteurs, souvent inexpérimentés, alors que les créanciers sont des professionnels. Toute personne physique s’engageant par un acte sous seing privé, en qualité de caution, envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire état d’une série d’informations dont la nature et le contenu sont précisés dans la loi. De surcroît, selon l’article L. 341-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La cour d’appel a considéré que ces dispositions ont le caractère de lois de police, c’est-à-dire de lois applicables même si la situation relève, en principe, d’une loi étrangère selon la règle de conflit de lois applicable.

Cette analyse est rejetée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté du 16 septembre 2015. L’arrêt juge que la cour d’appel a, en fait, déformé la notion de loi de police et lui a donné une portée qu’elle n’a pas. La convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations avait déjà, dans son article 7, fait apparaître le caractère exceptionnel de la qualification de loi de police. Le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rom 1) est beaucoup plus précis. Selon l’article 9 de ce texte auquel se réfère la Cour de cassation, peuvent être qualifiées de lois de police en matière de conflit de lois, les lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable. Tel n’est pas le cas du contrat de cautionnement litigieux qui n’engage que des intérêts privés et, sans doute, de tous les contrats de cautionnement.

Dans ces conditions, la Cour de cassation ne pouvait que casser l’arrêt qui lui était soumis, en ce qui concerne la loi applicable et sur ce point, elle a jugé pouvoir mettre fin au litige.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 V. aussi P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 8e éd., 2001, n° 721 ; Philippe Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd.

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Banque et Droit Nº164
Notes :
1 V. aussi P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 8e éd., 2001, n° 721 ; Philippe Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd.