Cas d’application de l’indépendance opérationnelle d’une autorité de résolution nationale dans une procédure de résolution bancaire et respect du droit à un recours effectif

Créé le

04.04.2025

CJUE 12 décembre 2024, Getin Holding e.a., aff. C-118/231

Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions importantes sur les garanties à respecter dans le cadre à la fois d’une procédure de résolution bancaire et des recours engagés contre une décision adoptée à ce titre. La CJUE a en effet clarifié, d’une part, les exigences d’indépendance opérationnelle et de prévention des conflits d’intérêts d’une autorité de résolution nationale en cas de cumul de fonctions de résolution avec d’autres fonctions et d’autre part, la portée du droit à un recours effectif des personnes affectées par une décision de cette autorité adoptant une mesure de gestion de crise à l’égard d’un établissement de crédit défaillant.

Introduction. Saisie à titre préjudiciel par une juridiction administrative polonaise, dans le cadre de la résolution d’un établissement de crédit, mise en œuvre dans le cadre de la loi polonaise transposant la directive 2014/59 relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances dite « BRRD »2, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive ainsi que de celles de son article 85, paragraphe 3. Ces questions préjudicielles, au nombre de quatre, ont été soulevées dans le cadre d’un litige pour lequel un rappel du contexte (faits et procédure) s’impose (1.). Deux questions préjudicielles portaient sur l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 relatif à l’exigence d’indépendance opérationnelle d’une autorité de résolution nationale en cas de cumul entre ses fonctions de résolution et ses fonctions d’administrateur temporaire et de garantie des dépôts bancaires (2.). Deux autres questions préjudicielles étaient relatives à la compatibilité de modalités procédurales nationales avec le droit à un recours effectif des personnes affectées par une décision de résolution bancaire tel que prévu l’article 85, paragraphe 3 de cette directive (3.).

1. Rappel du contexte du litige. Dans le cadre d’un litige opposant l’établissement de crédit Getin Noble Bank S.A. (GN Bank) ainsi que d’autres personnes au Fonds de garantie bancaire polonais (FGB), concernant la décision de ce dernier d’engager une procédure de résolution3 à l’égard de GN Bank, la CJUE a été conduite à trancher quatre questions soulevées à titre préjudiciel par un tribunal administratif polonais. Les circonstances de ce litige étaient les suivantes.

Le 22 décembre 2021, en raison du non-respect par l’établissement de crédit GN Bank des exigences de fonds propres prévues par la réglementation prudentielle4, la Commission de surveillance financière polonaise avait nommé le FGB5 en tant qu’« administrateur temporaire »6 auprès de cet établissement en vue d’améliorer sa situation financière. Le 29 septembre 2022, en raison du risque de défaillance de GN Bank, le FGB, agissant en sa qualité d’autorité de résolution, avait adopté une décision7 (i) soumettant GN Bank à une procédure de résolution, (ii) nommant un administrateur spécial, (iii) procédant à la dépréciation des instruments de fonds propres émis par cet établissement et (iv) appliquant l’instrument de résolution de l’établissement relais8.

GN Bank avait introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif polonais compétent. Cette décision avait également été contestée massivement devant ce même tribunal par d’autres personnes physiques et morales, notamment des actionnaires de l’établissement de crédit et des détenteurs d’obligations émises par GN Bank9 (soit, plus de 8 000 recours)10.

Les différentes parties requérantes alléguaient notamment que le FGB se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts qui l’empêchait d’exercer légalement11 les fonctions assignées à l’autorité de résolution, dans la mesure où le FGB exerçait à la fois des fonctions de surveillance, de garantie des dépôts bancaires et de résolution. Les parties requérantes avaient ajouté que ce conflit d’intérêts était aggravé par l’absence de garanties procédurales adéquates telles que prévues par la directive 2014/5912.

C’est précisément dans le cadre de ce contentieux, que le tribunal administratif polonais a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de certaines dispositions de textes du droit de l’UE, les unes quant au fond relativement à l’indépendance opérationnelle d’une autorité de résolution nationale en cas de cumul de fonctions, les autres quant à la procédure concernant le droit à un recours effectif.

2. Applicabilité de l’article 3, paragraphe 3 de la directive BRRD relatif à l’indépendance opérationnelle d’une autorité de résolution nationale en cas de cumul de fonctions. Dans le cadre du contrôle de la décision du FGB, en tant qu’autorité de résolution nationale, ouvrant une procédure de résolution le 29 septembre 2022 à l’encontre d’un établissement de crédit, la juridiction administrative polonaise a soulevé, auprès de la CJUE, notamment deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59. La première question est de savoir si de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 est applicable en cas de cumul par l’autorité de résolution de sa fonction de résolution avec d’autres fonctions non visées expressément l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 et si oui, si l’obligation de prévoir des dispositions structurelles adéquates est néanmoins applicable (a.) et la seconde est de savoir si, en l’absence règles internes écrites prévoyant des dispositions structurelles adéquates au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, des mesures organisationnelles et d’autres mesures adéquates peuvent correspondre à la notion de « règles internes » (b.). La CJUE a enfin apporté des précisions sur les modalités des dispositions structurelles adéquates et les conséquences d’un éventuel défaut de publication des règles internes (c.).

a. Reconnaissance du cumul des fonctions de résolution avec d’autres fonctions quelle que soit leur nature, sous réserve de prévoir des dispositions structurelles adéquates. En premier lieu, la juridiction polonaise s’est demandé13, en substance, si l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2014/5914 doit être interprété en ce sens que cette disposition n’est pas applicable dans une situation où l’autorité de résolution nationale exerce également des fonctions (i) d’administrateur temporaire, au sens de l’article 29 de cette directive15, et (ii) de garantie des dépôts, au sens de la directive 2014/4916, de sorte qu’elle n’impose pas de prendre des dispositions structurelles pour assurer l’indépendance opérationnelle de cette autorité et éviter tout conflit d’intérêts17 par rapport à ces fonctions. L’article 3, paragraphe 3 de la directive 2014/59 relatif à l’indépendance opérationnelle d’une autorité de résolution ne vise pas en effet ces fonctions d’administrateur temporaire et de garantie des dépôts.

Face à cette question préjudicielle, la CJUE a, d’abord, précisé que la possibilité de cumul de fonctions était consacrée par le paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 2014/59, l’autorité de résolution pouvant même être l’autorité compétente aux fins de surveillance prudentielle18. La CJUE a néanmoins rappelé qu’en cas d’exercice de plusieurs fonctions, ce paragraphe 3 prévoit bien que des dispositions structurelles adéquates doivent être prises pour assurer l’indépendance opérationnelle de l’autorité de résolution et éviter tout conflit d’intérêts19.

La CJUE a, ensuite, analysé la finalité poursuivie par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, en rappelant les conclusions de l’avocat général20 selon lesquelles les exigences relatives à l’indépendance opérationnelle et à la prévention des conflits d’intérêts énoncées à cet article :

– d’une part, concernent le risque, lié à l’exercice de plusieurs fonctions par une même entité, que la prise de décisions de celle-ci, agissant en tant qu’autorité de résolution, soit faussée ;

– et d’autre part, visent à protéger cette prise de décisions contre toute influence interne étrangère à la mission de résolution, de telle sorte que, dans l’accomplissement de cette mission, cette entité poursuive exclusivement les objectifs afférents au mécanisme de résolution.

Au vu de cette finalité, la CJUE a déduit de l’emploi de termes très larges et généraux de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, lequel vise « les fonctions de surveillance [...] ou les autres fonctions de l’autorité concernée » ou encore « les fonctions de surveillance ou autres » de cette autorité, ainsi que du fait que sont notamment visées à ce paragraphe, en des termes généraux, les « autorités investies de compétences administratives publiques », que le législateur de l’Union a voulu imposer ces exigences à l’égard de toutes autres fonctions exercées par l’autorité de résolution dès lors que la nature de celles-ci engendre un tel risque objectif 21.

Or, à cet égard, la CJUE a relevé que la fonction d’administrateur temporaire comme celle d’ailleurs de garantie des dépôts au sens de la directive 2014/4922, ont des liens avec le mécanisme de résolution23. La CJUE a notamment analysé la fonction d’administrateur temporaire au sens de l’article 29 de la directive 2014/59 en rappelant que la désignation du FGB par l’autorité de surveillance prudentielle, dans cette fonction, a eu lieu dans le cadre de l’adoption de mesures d’intervention précoce24 visant à éviter l’ouverture d’une procédure de résolution même si elle pouvait être suivie de l’ouverture d’une telle procédure. Par conséquent, selon la CJUE, il ne saurait être exclu que l’exercice de l’une de ses fonctions par l’autorité de résolution ait une influence sur la prise de décisions dans le cadre des fonctions de résolution25.

La CJUE a ajouté qu’il est sans pertinence que toutes ces fonctions poursuivent, par des moyens différents, le même objectif, à savoir la stabilité financière puisque, pour la seule fonction de surveillance prudentielle explicitement prévue par l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2014/59 et qui poursuit donc cet objectif26, l’exigence d’indépendance opérationnelle était déjà prévue.

La CJUE en a déduit que les exigences d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts étant les mêmes à l’égard des fonctions de surveillance et à l’égard des autres fonctions exercées par l’autorité de résolution, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la nature, de surveillance ou autre, des fonctions d’administrateur temporaire27.

Réponse de la CJUE. La CJUE en a conclu que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 doit être interprété en ce sens que cette disposition est bien applicable dans une situation où l’autorité de résolution nationale exerce également des fonctions d’administrateur temporaire, au sens de l’article 29 de cette directive, ou des fonctions de garantie des dépôts, au sens de la directive 2014/49, de sorte qu’elle impose de prendre des dispositions structurelles pour assurer l’indépendance opérationnelle de cette autorité et éviter tout conflit d’intérêts par rapport à ces fonctions28.

b. Portée de l’obligation d’adopter des dispositions structurelles adéquates en l’absence de règles internes écrites : des mesures organisationnelles et d’autres mesures adéquates peuvent correspondre à la notion de « règles internes ». En second lieu, la juridiction de renvoi s’est demandé si, malgré l’absence, dans la loi polonaise régissant le FGB, de règles internes écrites prévoyant une séparation structurelle entre la fonction de résolution et les autres fonctions du FGB, il était néanmoins possible de considérer que l’exigence d’indépendance opérationnelle et d’absence de conflit d’intérêts était respectée si d’autres mesures organisationnelles suffisantes ont été prises à cette fin par cette autorité nationale29.

Face à cette nouvelle question préjudicielle en interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, la CJUE a, d’abord, constaté, de manière tautologique, que les règles internes ad hoc nécessaires aux fins du troisième alinéa de cet article30 peuvent être édictées par l’État membre ou l’autorité de résolution nationale et qu’elles doivent être publiées dans tous les cas31. La CJUE a cependant relevé que la directive 2014/59 n’impose d’ailleurs ni la forme que ces règles devraient revêtir en droit interne ni des modalités particulières pour leur publication32.

Ensuite, au vu de ces deux constats, la CJUE a considéré que des mesures organisationnelles et d’autres mesures adéquates peuvent correspondre à la notion de « règles internes », au sens de cette disposition, pour autant qu’elles soient décrites de manière suffisamment précise33.

Réponse de la CJUE. Partant, la CJUE a conclu que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité de résolution nationale exerce également des « fonctions de surveillance » ou d’ « autres fonctions », au sens de cette disposition, et en l’absence de règles internes écrites visant à assurer l’indépendance opérationnelle de cette autorité ainsi que la prévention des conflits d’intérêts entre ses fonctions de résolution et ses autres fonctions, le respect de ces exigences peut néanmoins résulter de l’instauration de mesures, organisationnelles et autres, suffisantes à cet effet34.

c. Par ailleurs, la CJUE a apporté des précisions sur deux points relativement d’une part, (i) aux modalités des dispositions structurelles adéquates visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/59 et, d’autre part, (ii) aux conséquences d’un éventuel défaut de publication des règles internes.

(i) Modalités des dispositions structurelles adéquates : pas de nécessité de disposer d’un organe décisionnel distinct et possibilité de mutualiser des fonctions supports. La CJUE a précisé que la notion de dispositions structurelles n’impose pas un organe décisionnel distinct pour les fonctions de résolution et n’interdisent pas la possibilité de mutualiser des services d’appui au bénéfice des différentes fonctions cumulées. Premièrement, en ce qui concerne le contenu des dispositions structurelles adéquates, les exigences relatives au personnel chargé des missions de résolution devant relever d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées prévues par le deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2014/5935, n’imposent pas que l’autorité administrative à laquelle a été confiée la fonction de résolution en plus d’autres fonctions dispose d’un organe décisionnel distinct lorsqu’elle agit en tant qu’autorité de résolution36. Ce faisant, la CJUE a raisonné, par analogie, par rapport à des dispositions prévues par les textes régissant la BCE37. La CJUE a ajouté que ces mêmes exigences n’empêchent pas qu’une autorité administrative, qui exerce des fonctions de résolution en plus d’autres fonctions, soit organisée de telle manière que certains départements internes38, fournissent des services d’appui à la fois au personnel affecté aux fonctions de résolution et à celui affecté à d’autres fonctions, sans préjudice de règles en matière de secret professionnel. Ces précisions seront utiles à la juridiction polonaise de renvoi pour résoudre le litige pour la suite.

(ii) Conséquences d’un éventuel défaut de publication des règles internes. Deuxièmement, en ce qui concerne les conséquences d’un éventuel défaut de publication des règles internes qui auraient été prévues, la CJUE considère d’une part, que ce sont des règles de fonctionnement, qui, en tant que telles, n’ont pas pour effet de conférer des droits à des particuliers et d’autre part, que la publication de ces règles a essentiellement une fonction de transparence, n’entraînant donc pas automatiquement l’invalidité des décisions prises par l’autorité de résolution39. Elle en a déduit que l’absence de publication des règles internes visées à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2014/59 n’entraîne pas automatiquement l’invalidité des décisions prises par l’autorité de résolution. Toutefois, si l’absence de publication de ces règles est constatée lors de l’examen d’un recours contre une décision de l’autorité de résolution, il incombe à celle-ci d’établir que, en dépit de ce manquement, les règles ont été respectées, de sorte que cette décision a été prise exclusivement en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution40.

Ainsi, en livrant son interprétation dans ce sens, des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 exigeant des garanties structurelles en vue d’assurer l’objectif d’indépendance opérationnelle et d’éviter tout conflit d’intérêts en cas de cumul de la fonction de résolution avec d’autres fonctions, la CJUE a raisonné de manière méthodique et pragmatique tout en faisant néanmoins primer les objectifs de la résolution sur les droits des justiciables y compris en cas manquement à l’obligation de publication des règles internes41. Sur ce dernier point, il convient de noter que la CJUE n’a pas mentionné l’absence de sanction prévue par la directive 2014/59 en cas d’absence de publication alors que M. l’avocat général l’avait relevé dans ses conclusions42.

3. Compatibilité de certaines modalités procédurales nationales avec le droit à un recours effectif tel que prévu par l’article 85, paragraphe 3 de la directive 2014/59. La CJUE a également été saisie de deux autres questions préjudicielles relatives à la comptabilité avec le droit à un recours effectif pour les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, d’une part (a.) d’une disposition procédurale de la loi polonaise faisant obligation au juge administratif polonais de joindre tous les recours formés devant elle contre une même décision visant à adopter une mesure de gestion de crise et, d’autre part, (b.) d’une pratique consistant à examiner au fond, parmi les nombreux recours contre cette décision, le seul recours introduit par l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution.

a. Compatibilité d’une obligation procédurale nationale de jonction de l’ensemble des recours avec le droit à un recours effectif. En premier lieu, la juridiction polonaise avait émis des doutes quant à la possibilité de concilier l’obligation qui lui est faite, par la loi polonaise, de joindre les nombreux recours introduits devant elle et la nécessité de statuer rapidement, ou à tout le moins dans un délai raisonnable, qui découle de certaines dispositions du droit de l’UE43. En effet, l’existence de plus de 8 000 recours44 contre la décision en question de l’autorité de résolution polonaise visant à adopter des mesures de gestion de crise pouvait risquer de rendre excessivement difficile, voire totalement impossible, l’adoption d’un jugement dans l’affaire en cause dans un délai raisonnable45.

Cette situation a conduit la juridiction polonaise à soulever une question préjudicielle46 relative à l’interprétation de l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/5947, instaurant l’exigence d’un contrôle juridictionnel rapide en cas de recours par toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (la « Charte) »48 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, établissant le droit à une protection juridictionnelle effective afin de vérifier s’il doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition procédurale nationale exigeant une jonction de tous les recours contre cette décision.

La CJUE a, d’abord, rappelé, que les considérants 88 et 130 de la directive 2014/59 soulignent que celle-ci respecte les principes reconnus par la Charte, et notamment le droit à un recours effectif49, les parties concernées ayant droit à un recours efficace contre les mesures qui les affectent50. En outre, la CJUE a confirmé que l’article 85, paragraphe 3 de la directive 2014/59 relatif au droit de recours contre une décision par une autorité de résolution nationale d’adopter des mesures de gestion de crise, consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte51. Selon la CJUE, le caractère raisonnable du délai de jugement doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, et notamment de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement des parties52.

S’agissant plus particulièrement de l’enjeu du litige, au cas d’espèce, pour les personnes affectées par des décisions de l’autorité de résolution nationale d’adopter des mesures de gestion de crise tels que les actionnaires, les créanciers et tout autre tiers, l’appréciation du caractère raisonnable du délai de jugement, au titre du contrôle visé à l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/59, est fonction notamment de la nécessité de répondre à l’exigence fondamentale de sécurité juridique l’égard de ces personnes, dès lors que ces mesures de gestion de crise concernent des décisions exorbitantes du droit commun et intervenant dans l’urgence, eu égard à la gravité des risques qu’elles doivent contrer53. A cet égard, il est intéressant de relever que l’analyse équilibrée de la CJUE mettant en balance le caractère urgent de l’adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière et l’exigence d’un contrôle juridictionnel rapide pour les personnes susceptibles d’être affectées est bien reflétée dans le considérant 92 de la directive 2014/59.

Ensuite, dans le cas précis du droit de recours de toutes les personnes affectées par une décision d’adopter d’une mesure de gestion de crise, susceptible donc de donner lieu à de nombreux recours, la CJUE relève qu’une jonction des affaires connexes pourrait porter atteinte au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable tel que consacré par l’article 47 de la Charte. Partant, la CJUE considère qu’en application du principe de primauté du droit de l’Union et de l’effet direct de l’article 47 de la Charte54, il incombe notamment à la juridiction de renvoi, si nécessaire, de laisser inappliquées les dispositions du droit procédural national qui lui interdiraient de disjoindre les recours en cause au principal55. Par ailleurs, la CJUE précise qu’en cas de disjonction, il appartient à la juridiction de renvoi de prendre les mesures nécessaires permettant à la fois d’assurer le respect du droit à ce que la cause de toute personne soit entendue dans un délai raisonnable, consacré à l’article 47 de la Charte et d’éviter le risque de jugements inconciliables rendus par des juges différents56.

Réponse de la CJUE. À la lumière de ces considérations, la CJUE conclut que l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition procédurale nationale imposant à une juridiction, saisie de recours contre une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise, de joindre tous les recours introduits devant elle contre cette décision lorsque l’application de cette disposition est contraire au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable57.

b. Compatibilité de l’examen du seul recours de l’établissement de crédit à l’exclusion des recours des autres personnes affectées avec leur droit à un recours effectif. En deuxième lieu, la CJUE a eu à examiner une autre question préjudicielle58 relative, à nouveau, à l’interprétation de l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/5959. La juridiction de renvoi a demandé, en substance, si l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/59, combiné avec l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un juge national a été saisi de plusieurs recours contre une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise, dont celui introduit par l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’examen au fond de ce seul recours de l’établissement permet de considérer que le droit à un recours effectif a également été assuré à l’égard de toute autre personne ayant également introduit un recours contre cette décision60.

Plus précisément, cette question se pose en ces termes dès lors que ce juge, (i) exerce un contrôle de légalité sans être lié par les moyens, les conclusions et la base juridique du recours qu’il examine et, (ii) rend un jugement ayant un effet erga omnes, qui pourra être invoqué par toute personne affectée par cette décision afin d’obtenir réparation du dommage qui lui aurait été causé par celle-ci61.

La CJUE a, d’abord, rappelé que l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/59 prévoit que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise doivent avoir le droit de contester en justice cette décision62.

Ensuite, la CJUE a mentionné l’article 85, paragraphe 4, second alinéa, de cette directive qui prévoit que l’annulation d’une décision d’adopter une mesure de gestion de crise prise par une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ni les opérations conclues par celle-ci sur la base de la décision annulée lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi, les recours des personnes affectées par une décision de cette autorité ne leur ouvrant alors que le droit d’obtenir la compensation des pertes subies63. La CJUE relève néanmoins qu’en l’occurrence, dans l’hypothèse où le jugement statuant sur le recours introduit par GN Bank rejetterait ce recours comme étant non fondé, les autres requérants ne pourraient pas introduire une demande d’indemnisation de leur préjudice, en raison de l’effet erga omnes d’un tel jugement64.

En parallèle, la CJUE reconnaît que le droit au recours effectif ne constitue pas une prérogative absolue et qu’il peut comporter des restrictions « à condition toutefois que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte au contenu essentiel des droits ainsi garantis »65. Mais toujours dans la perspective de vérifier l’effectivité du droit au recours des tiers susceptibles d’être affectés par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise par une autorité de résolution, la CJUE note que si un justiciable, affecté par une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise, était privé du droit d’obtenir qu’il soit statué par un jugement motivé au titre d’un recours prévu à l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/59 valablement introduit, il serait porté atteinte au contenu essentiel de son droit à un recours effectif66. Partant, la CJUE considère, dans l’hypothèse d’un rejet du recours introduit par GN Bank comme étant non fondé, que la juridiction de renvoi ne saurait se prévaloir de l’effet erga omnes d’un tel jugement afin de priver toute autre personne affectée de la possibilité raisonnable de présenter sa cause67.

Réponse de la CJUE. Au vu de ces considérations, la CJUE a conclu que l’article 85, paragraphe 3 de la directive 2014/59, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il existe plusieurs recours devant un juge national contre une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise dont l’un d’eux a été introduit par l’établissement soumis à une procédure de résolution, le rejet de ce seul recours comme étant non fondé ne permet pas de considérer que le respect du droit à un recours effectif a été assuré à l’égard de toute autre personne affectée par cette décision et ayant également introduit un recours contre celle-ci, en invoquant des moyens qui n’ont pas été pris en compte dans le jugement rendu et qui, en tout état de cause, n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ayant permis cette personne de présenter sa cause68.

Conclusion. Si, aux termes d’une analyse très approfondie des dispositions du droit de l’UE, cet arrêt de la CJUE confirme la nécessité de respecter les exigences réglementaires d’indépendance opérationnelle et de prévention des conflits d’intérêts par une autorité de résolution nationale en cas de cumul de ses fonctions de résolution avec d’autres fonctions afin de lui permettre de les exercer chacune séparément sans influence indue, il met néanmoins en lumière les lacunes des textes sur les modalités précises de mise en œuvre de ces exigences en cas d’absence règles internes ad hoc écrites. De ce point de vue, cet arrêt a apporté des précisions pratiques sur les garanties d’indépendance opérationnelle et les mesures de prévention de conflit d’intérêts qui peuvent résulter de mesures organisationnelles et autres suffisantes à cet effet. Ces précisions pourraient utilement être transposées à d’autres autorités de l’Union européenne, comme, par exemple, la future autorité de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance69. Par ailleurs, du point de vue procédural du droit à un recours effectif dans le cadre de contentieux complexes comme ceux engagés contre des mesures de gestion de crise en raison de leurs effets potentiellement négatifs sur les tiers, la CJUE a bien veillé à faire respecter le droit à un recours effectif de toutes les personnes, autres que l’établissement de crédit visé par la procédure de résolution, affectées par une décision prise par une autorité de résolution nationale adoptant des mesures de gestion de crise. Cela étant, la CJUE a quand même reconnu ce n’est pas un droit absolu qui peut être limité par des restrictions liées à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure de résolution tout en vérifiant que ces restrictions n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux garantis tel que le droit à un recours effectif. L’argumentation sans cesse balancée de l’arrêt entre les différents intérêts en jeu fait ressortir la difficile conciliation, au prix d’un équilibre subtil, entre la nécessité d’une mesure résolution bancaire dans l’intérêt public et le respect des droits fondamentaux de toute personne affectée par les procédures de résolution. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 ECLI:EU:C:2024:1013.
2 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, JOUE, n° L 173, 12 juin 2014, p. 190 (dite « BRRD » pour Banking Recovery and Resolution directive).
3 La résolution bancaire a pour objectif de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements, dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les déposants et de limiter au maximum le recours au soutien financier public.
4 Règlement (UE) n° 575/2013 modifié concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (Capital Requirement Regulation - CRR) et Directive 2013/36/UE modifiée concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirement Directive - CRD).
5 Institué en 1994 par la loi polonaise, le FGB, initialement en charge des fonctions de garantie des dépôts bancaires, a été chargé en plus de la résolution bancaire depuis la transposition en droit polonais de la Directive 2014/59/UE.
6 Voir l’article 29, paragraphes 1 à 3 de la directive 2014/59.
7 L’article 2, paragraphe 2, point 102 de la directive 2014/59 définit la « mesure de gestion de crise » comme « une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 (....) », la notion de « mesure de résolution » étant elle-même définie comme « la décision de soumettre un établissement ou une entité visé [...] à une procédure de résolution [...], l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution » au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 40 de la directive 2014/59/UE.
8 Voir le point 38 de l’arrêt indiquant également que GN Bank, l’établissement-relais et l’administrateur spécial étaient les destinataires de la décision du 29 septembre 2022.
9 Ainsi que des clients qui avaient conclu avec GN Bank des contrats de prêt dont la validité était contestée en raison de la présence de clauses possiblement abusives (voir le point 39 de l’arrêt).
10 Voir le point 42 de l’arrêt.
11 Une éventuelle constatation par le juge administratif polonais de l’illégalité de cette décision du FGB permettant par la suite d’introduire des demandes en indemnisation devant les juridictions de droit commun.
12 Voir le point 40 de l’arrêt.
13 Voir la troisième question préjudicielle formulée aux points 57 à 60 et aux points 61, paragraphe 3) et 103 de l’arrêt.
Voir Voir l’article 3, paragraphe 3, 1er et 2e alinéas de la directive 2014/59 : « Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir que l’autorité de résolution puisse être l’autorité compétente en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Il existe des dispositions structurelles adéquates pour assurer l’indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions de surveillance prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l’autorité concernée, et les fonctions assignées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération exigées au paragraphe 4. Les États membres veillent notamment à ce qu’il existe une indépendance opérationnelle, au sein des autorités compétentes, [...] entre la fonction de résolution et les fonctions de surveillance ou autres de l’autorité concernée.
Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée. » (soulignements ajoutés).

15 Le FGB avait été nommé par la Commission de surveillance financière polonaise en tant qu’administrateur temporaire aux fins de surveillance prudentielle au sens du règlement n°575/2013 et de la directive 2013/36 (voir les points 36, 58 et 107 de l’arrêt).
16 Fonction de garantie des dépôts au sens de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts qui prévoit que chaque Etat Membre de l’UE veille à l’instauration et à la reconnaissance sur son territoire d’un ou plusieurs » systèmes de garantie des dépôts et que tout établissement de crédit d’un Etat membre est tenu d’adhérer à un système de garantie des dépôts qui peut être distinct ou non du fonds de résolution national.
17 Voir le point 40 de l’arrêt sur l’invocation par les parties requérantes de ce conflit d’intérêts.
18 Aux fins du règlement n° 575/2013 et de la directive 2013/36.
19 Voir le point 107 de l’arrêt.
20 Voir le point 108 de l’arrêt citant les points 34 et 36 des conclusions de l’avocat général, M. J. Richard de la Tour présentées le 13 juin 2024 (ECLI:EU:C:2024:511).
21 Voir le point 109 de l’arrêt.
22 Selon la CJUE, le système de garantie des dépôts est susceptible d’être utilisé dans le cadre de la résolution (point 111 de l’arrêt).
23 Voir le point 111 de l’arrêt.
24 La directive 2014/59/UE distingue, en effet, les mesures d’intervention précoce lorsqu’un établissement fait face à des difficultés, des mesures de gestion des crises lorsque l’autorité de résolution applique des mesures de résolution en cas de défaillance avérée ou prévisible.
25 Voir le point 111 de l’arrêt.
26 Voir le point 112 de l’arrêt.
27 Voir le point 113 de l’arrêt.
28 Voir le point 114 de l’arrêt.
29 Il s’agit de la quatrième question préjudicielle (point 60, le point 61, paragraphe 4 et le point 121 de l’arrêt).
30 Voir l’article 3, paragraphe 3, 3e alinéa de la directive 2014/59 : « Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements. » (soulignement ajouté).
31 Voir le point 122 de l’arrêt.
32 Voir le point 123 de l’arrêt.
33 Voir le point 124 de l’arrêt.
34 Voir le point 132 de l’arrêt.
35 Voir le contenu du 2e alinéa de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59 précité à la note de de bas de page n°17.
36 Voir les points 127 et 132 de l’arrêt.
37 Voir le point 128 de l’arrêt.
38 Tels que le département juridique, le département des ressources humaines ou des départements techniques (voir les points 129 et 132 de l’arrêt).
39 Voir les points 130 et 132 de l’arrêt.
40 Voir les points 131 et 132 de l’arrêt. Ces objectifs de résolution assignés à l’autorité de résolution sont énumérés à l’article 31, paragraphe 2 de la directive 2014/59.
41 Voir le point 132 de l’arrêt.
42 Voir les points 60 et 61 de ses conclusions.
43 Voir les points 42 et s. et le point 65 de l’arrêt.
44 Ce nombre, selon la juridiction de renvoi, correspond à l’ensemble des recours habituellement introduits devant elle en deux ans (voir le point 73 de l’arrêt).
45 Voir le point 62 de l’arrêt.
46 Il s’agit de la deuxième question préjudicielle formulée dans le point 61-2) et le point 62 de l’arrêt.
47 L’article 85, paragraphe 3 de la directive 2024/59 prévoit que « Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de faire appel de ladite décision. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué rapidement et que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques complexes des faits réalisées par l’autorité de résolution. » (soulignement ajouté).
48 L’article 47, premier alinéa, de la Charte dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. ».
49 Tel que prévu par l’article 47, premier alinéa, de la Charte.
50 Voir le point 67 de l’arrêt
51 Le droit à un recours effectif prévu au 1er alinéa de l’article 47 de la Charte comporte notamment celui de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable prévu par le 2e alinéa de l’article 47.
52 Voir le point 68 de l’arrêt.
53 Voir le point 70 de l’arrêt dont les termes exacts pour caractériser ces décisions sont : « des décisions extraordinaires, qui ont un caractère dérogatoire et des conséquences considérables, et qui, ainsi que le souligne notamment le considérant 92 de la directive 2014/59, doivent intervenir d’urgence, eu égard à la gravité des risques qu’elles ont pour objectif de contrer ».
54 Effet direct reconnu aux points 76 et 77 de l’arrêt.
55 Voir les points 74 à 78 et le point 84 de l’arrêt.
56 Voir le point 82 de l’arrêt.
57 Voir le point 84 de l’arrêt.
58 Il s’agit de la première question préjudicielle formulée dans les points 61-1) et 93 de l’arrêt.
59 La CJUE a écarté l’examen de l’article 85, paragraphe 2, pourtant visé par la première question préjudicielle car il concernait le volet préventif à une procédure de résolution. Or, la décision attaquée est une mesure se rattachant à la procédure de résolution.
60 Voir le point 93 de l’arrêt.
61 En effet, conformément au droit polonais, une personne affectée par une mesure de gestion de crise adoptée par le FGB agissant en tant qu’autorité de résolution n’est pas tenue d’avoir contesté elle-même la légalité de cette mesure devant le juge administratif national pour pouvoir introduire une demande d’indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette mesure, cette personne pouvant se prévaloir, à l’appui de cette demande, du constat de l’illégalité de ladite mesure établi par un jugement de cette juridiction ayant statué sur le recours d’un autre justiciable (voir le point 96 de l’arrêt).
62 Voir le point 94 de l’arrêt.
63 Voir le point 95 de l’arrêt.
64 Voir le point 97 de l’arrêt.
65 Voir le point 98 de l’arrêt.
66 Voir le point 99 de l’arrêt.
67 Voir le point 100 de l’arrêt.
68 Voir le point 102 de l’arrêt.
69 Voir l’article 2 de la Directive (UE) 2025/1 du 27 novembre 2024.