La caractérisation du délit d’abus de biens sociaux implique une démonstration certaine d’un abus des biens de la société

Créé le

22.10.2021

Le délit d’abus de bien sociaux ne saurait être retenu en présence d’énonciations qui ne permettent pas de déterminer si les fonds, utilisés à titre personnel, ont étésur un compte de la société ou sur un compte courant d’associé du prévenu et, le cas échéant, si les prélèvements réalisés ont rendu ce compte d’associé débiteur.Il importe peu qu’au moment des faits l’intéressé fût interdit bancaire.

Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-83.526 : Dr. sociétés août 2021, comm. 113, obs. R. Salomon.

Les associés participent au financement de la société par leurs apports, dont le total constitue le capital social. Mais il arrive fréquemment que ces mêmes associés effectuent, en plus de leurs apports, des avances, soit en versant des fonds à la société, soit en laissant à la disposition de cette dernière des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir. Ils recourent ainsi à ce que l’on appelle des « comptes courants d’associés », c’est-à-dire des prêts ayant pour caractéristique d’être consentis, non pas par des établissements de crédit, mais par les associés eux-mêmes. Il est connu que cette technique de financement des sociétés échappe au monopole bancaire[1].

Il faut bien noter, cependant, que le recours au compte courant n’est pas sans danger, et plus précisément pour celui qui est également dirigeant. Il en va ainsi lorsque ce dernier vient à se faire remettre une somme plus élevée que sa créance, puisque, outre à des sanctions civiles, l’intéressé s’expose dans ce cas à des sanctions pénales. En effet, par une telle opération, le dirigeant bénéficiera d’une part du patrimoine social. Or, le législateur interdit au dirigeant de détourner, dans un intérêt personnel, des biens sociaux. À défaut, il pourra voir caractérisé à son encontre le délit d’abus de biens sociaux[2].

Un rappel s’impose. Si, par commodité de langage, on parle traditionnellement d’« abus de biens sociaux », l’infraction est susceptible d’être constituée, en réalité, par quatre manquements différents : l’abus de biens, l’abus du crédit social, l’abus de pouvoirs sociaux et enfin l’abus de voix possédées par le dirigeant. Ces quatre hypothèses ont néanmoins une même finalité : sanctionner les dirigeants qui traiteraient le patrimoine social comme leur patrimoine propre ou qui gèreraient la société dans leur intérêt personnel.

Or, par plusieurs arrêts, cette infraction a été retenue à l’encontre de dirigeants ayant, à leur usage personnel, prélevé des fonds dans la trésorerie sociale par le biais de comptes courants d’associés restés débiteurs. La jurisprudence s’est prononcée de la sorte à l’égard du gérant dont le compte courant personnel était resté débiteur pendant près de trois mois[3] et à plus forte raison pendant plusieurs années[4] ou durant toute l’existence de la société[5]. Cette jurisprudence est désormais bien acquise[6].

Le délit ne saurait pour autant être caractérisé dans n’importe quel cas de figure. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juin 2021 en témoigne.

En l’espèce, M. D. avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d’abus de biens sociaux, en raison de l’imputation sur les comptes de la société Mode Promotion des dépenses engagées pour l’acquisition, à titre personnel, d’un terrain à bâtir situé à Marrakech, à concurrence de 60 094,48 euros pour l’opération immobilière, de 2 672,90 euros au titre de frais de déplacement, et en utilisant le compte courant d’associé comme un compte bancaire personnel. Les juges du premier degré avaient déclaré M. D. coupable du délit reproché. La Cour d’appel de Montpellier avait confirmé cette condamnation par une décision du 12 juin 2020.

M. D. avait cependant formé un pourvoi en cassation. Il y critiquait le fait que l’arrêt attaqué l’avait ainsi reconnu coupable du délit d’abus de biens sociaux, alors que l’associé titulaire d’un compte courant d’associé, restant le seul propriétaire des fonds remis à titre précaire à la société et pouvant se les faire restituer à tout moment, n’use pas des biens de la société au détriment de cette dernière lorsqu’il utilise à son bénéfice personnel une somme de la société correspondant à sa créance sur cette dernière.

La Haute juridiction observe alors que pour déclarer M. D. coupable du délit, l’arrêt attaqué énonçait qu’il résultait de l’instruction et des débats tant en première instance qu’en appel, que le prévenu, alors qu’il était gérant de la société Mode promotion, avait fait un virement, le 30 juin 2005 de 60 000 euros, du compte de la société pour l’achat d’un terrain à Marrakech acquis en son nom propre ainsi que des frais de voyage pour la somme de 2 672,90 euros. Les juges ajoutaient qu’étant interdit bancaire, il avait fait cet achat avec le compte de la société, tout en sachant qu’elle n’avait pas les disponibilités pour cette opération puisque son bilan indiquait une perte d’exploitation de 500 euros[7].

Dès lors, en l’état de ces énonciations « qui ne permettent pas de déterminer si les fonds, utilisés à titre personnel, ont été prélevés sur un compte de la société ou sur un compte courant d’associé du prévenu et, le cas échéant, si les prélèvements réalisés ont rendu ce compte d’associé débiteur », la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent prononcée.

Cette solution est convaincante. D’une part, le délit d’abus de biens sociaux ne saurait être retenu s’il n’est pas démontré que le compte courant d’associé a été mis en position débitrice. Tant que cette situation ne se produit pas, l’intéressé est parfaitement libre de récupérer des fonds prêtés dont il demeure le propriétaire.

D’autre part, il est évident que le fait que l’intéressé soit interdit bancaire n’a absolument aucune incidence ici. Le titulaire d’un compte courant d’associé doit pouvoir récupérer les fonds prêtés par son intermédiaire.

Quid à l’égard des comptes de la société concernée ? De longue date, la jurisprudence étend l’interdiction bancaire à l’émission de chèque pour le compte d’un tireur non-interdit[8]. Encore faut-il cependant que le compte de la société ait été utilisé. Cela n’était pas démontré ici. n

Abus de biens sociaux – Compte courant d’associé – Interdiction bancaire.

 

[1] .     J. Lasserre Capdeville, « Compte courant d’associé et monopole bancaire : l’occasion manquée », Les Petites affiches, 7 oct. 2019, n° 200, p. 4.

 

[2] .     J. Lasserre Capdeville, Abus de biens sociaux et banqueroute, Joly éd., coll. « Pratique des affaires », 2010, n° 75.

 

[3] .     Cass. crim., 19 oct. 1978, n° 77-92.742.

 

[4] .     CA Bordeaux, 17 févr. 2004, n° 02/00874.

 

[5] .     Cass. crim., 28 févr. 2007, n° 06-80.200.

 

[6] .     V. récemment, CA Poitiers, 6 janv. 2021, n° 20/00393. – Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-84.163. - Précisons qu’une régularisation a posteriori d’un tel compte courant débiteur ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, dans la mesure où le délit n’implique pas, pour être caractérisé, un préjudice, Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-84.487. – Cass. crim., 28 févr. 2007, n° 06-80.200.

 

[7] .     La cour d’appel avait encore retenu le fait qu’il avait déclaré à l’audience avoir revendu ce terrain deux ans plus tard alors qu’il en était toujours propriétaire, ne pas se souvenir du prix, ne pas avoir versé ce prix à la société et ne pas contester ce délit.

 

[8] .     Cass. crim., 8 févr. 1982, n° 81-93.814 : Bull. crim. 1982, n° 43 ; D. 1982, p. 412, note Ch. Gavalda ; RTD com. 1982, p. 271, obs. M. Cabrillac ; Rev. sociétés 1982, p. 554, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 89-80.160 : Bull. crim. 1989, n° 343 ; D. 1990, somm. 120, obs. M. Cabrillac ; RTD com. 1990, p. 509, obs. P. Bouzat ; Rev. sociétés 1990, p. 279, note B. Bouloc.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199