Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». La suite de l’article précise que « la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». Nous le voyons, les termes employés ici sont très larges et peuvent inclure des hypothèses variées, et notamment des messages laissés sur des sites Internet ou des réseaux sociaux.
D’un point de vue matériel, la caractérisation du délit de diffamation implique la réunion de quatre circonstances : une allégation ou une imputation1 ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération2 ; une personne ou un corps identifié ou identifiable. L’élément moral, également requis, prendra la forme de la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel. Il sera généralement présumé à la vue de l’élément matériel3.
Ce délit peut se retrouver, parfois, dans le secteur de la banque4. L’arrêt sélectionné en témoigne5. Par acte d’huissier en date du 26 mai 2021, M. C. avait fait citer M. V. du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel pour des propos tenus à l’occasion de deux interviews parues sur le site internet Youtube.
Les propos en question étaient notamment les suivants :
– « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à [Localité 2], à l’encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux faussaires de la banque » ;
– « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. C’est ce que le tribunal a reconnu d’ailleurs ».
Or, pour ces deux propos en particulier, la Cour d’appel de Paris avait, par une décision du 11 mai 2023, reconnu M. V. coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier et l’avait condamné à 500 euros d’amende avec sursis. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi en question. En premier lieu, pour retenir le caractère diffamatoire des propos précités, l’arrêt attaqué avait considéré que ces propos imputaient à M. C., identifiable au vu des termes du jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa l’ayant condamné, ainsi qu’à M. F., en leur qualité d’anciens salariés de la banque X., d’avoir lancé des alertes sur le fondement d’un document falsifié relatif à des opérations de blanchiment, faux dont ils avaient également été reconnus coupables dans la même décision.
Les juges du fond en avaient conclu qu’il s’agissait de faits précis, susceptibles d’un débat contradictoire, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, en ce qu’il lui était imputé la commission d’une infraction pénale, dans le cadre de révélations supposées servir l’intérêt général et alors qu’elle revendiquait la qualité de lanceur d’alerte.
Dès lors, en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui avait procédé à l’analyse des propos poursuivis, éclairés par les éléments extrinsèques soumis au débat contradictoire qu’elle avait souverainement appréciés, avait exactement retenu que, par leur sens et leur portée, les propos en question présentaient, en eux-mêmes, un caractère diffamatoire.
En second lieu, la question de l’exception de bonne foi était, sans surprise, abordée. On rappellera, en effet, que la condamnation pour diffamation publique n’est pas sans limite. La jurisprudence a notamment créé une « excuse » permettant au prévenu d’y échapper : la bonne foi de celui qui est poursuivi pour diffamation. Celle-ci implique, pour les juges, la réunion de quatre éléments pour produire un effet exonératoire : la légitimité du but poursuivi ; l’absence d’animosité personnelle ; la prudence et la mesure dans l’expression ; ainsi que l’existence d’une enquête sérieuse, ou au moins une base factuelle suffisante lorsque l’auteur des propos est un particulier et non un journaliste, professionnel de l’information.
Dans notre affaire, pour confirmer le jugement, en ce qu’il avait écarté cette exception de bonne foi, et déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier, l’arrêt attaqué avait noté que le prévenu, avocat de la banque X., s’était fondé sur un jugement du tribunal de Kinshasa rendu cinq mois auparavant, ayant prononcé la condamnation à mort deux lanceurs d’alerte qui avaient révélé des faits de corruption et de blanchiment supposés impliquant cet établissement bancaire. Or, ce prévenu, « en sa qualité de professionnel du droit, devait s’assurer de l’authenticité de l’exemplaire de la décision de justice sur laquelle il s’appuyait pour affirmer que MM. F. et C. avaient été condamnés pour faux ». Pourtant, il résultait d’un autre exemplaire produit par la partie civile qu’ils en avaient été relaxés et ce, « d’autant que l’exemplaire sur lequel s’est fondé le prévenu, d’une part, présente des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique, d’autre part, ne permet pas d’en déduire que les deux anciens salariés de la banque soient à l’origine de falsifications ».
Les juges de la cour d’appel en avaient conclu que le prévenu justifiait d’une base factuelle « insuffisamment probante », dès lors qu’elle n’était corroborée par aucun autre élément. Il avait ainsi dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
En l’état de ces seules énonciations, les juges du fond avaient, pour la Cour de cassation, justifié leur décision. La Haute juridiction donne, à cette occasion, trois précisions. D’une part, aux termes de son analyse, la cour d’appel avait exactement apprécié l’insuffisance de la base factuelle sans exiger du prévenu qu’il apporte la preuve de la vérité des faits6. D’autre part, il était indifférent qu’elle n’ait pas établi la fausseté de l’exemplaire du jugement produit par le prévenu. Enfin, en l’absence de base factuelle suffisante, le grief tiré de l’absence de prudence dans l’expression était inopérant. n