De longue date, le législateur considère que la protection des marchés financiers ne se limite pas au délit d’initié. La confiance légitime que l’on peut placer dans le fonctionnement normal des marchés financiers ne vaut qu’à la condition que les épargnants puissent choisir en toute connaissance de cause les titres dans lesquels ils investissent. D’autres infractions ont donc été prévues afin d’assurer la sincérité des informations financières. Tel est le cas avec le délit de manipulation de cours et celui de diffusion de fausses informations.
Cette dernière infraction, qui est depuis la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 encadrée par l’article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier, a longtemps été régie par l’ancien article L. 465-2, alinéa 2, du même code. La décision sélectionnée est fondée sur cette dernière disposition.
Pour mémoire, il résultait de cet article que sont punis des peines prévues au premier alinéa de l’ancien article L. 465-1, soit 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende, « le fait, pour toute personne, de répandre ou de tenter de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé (...) ou sur un système multilatéral de négociation (...) ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, ou d’un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».
L’élément matériel du délit se commettait ainsi par le fait de répandre dans le public1 une information fausse ou trompeuse, c’est-à-dire soit une information contraire à la vérité (ou à ce qui peut être d’un point de vue comptable considéré comme tel)2, soit une information de nature à induire en erreur, telles des informations ambiguës, tronquées ou incomplètes3.
Surtout, l’information ainsi répandue dans le public devait également, en vertu de l’article étudié, être « de nature à agir sur les cours ». Or, en raison des termes « de nature à », une possibilité d’incidence sur les cours paraissait suffisante pour pouvoir retenir l’infraction4. La décision sélectionnée confirme cette solution5.
En l’espèce, des actionnaires de la banque Z. avaient porté plainte et s’étaient constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement de crédit.
À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, cette société avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d’information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations contraires à la vérité sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres étaient négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Il lui était plus spécialement reproché d’avoir, en tant que société cotée sur le marché Y., notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 », qui, d’une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu’elle portait sur les subprime étaient « limités », terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d’exposition, d’autre part, minorait son exposition à la crise des subprime d’au moins 1 234 000 000 euros par la mention d’une exposition indirecte de 356 000 000 euros à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d’ABS), alors qu’elle s’élevait, en réalité, à au moins 1 590 000 000 euros, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l’opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l’impossibilité d’anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
Les juges du premier degré avaient déclaré la prévenue coupable et avaient prononcé sur les intérêts civils. La prévenue, le ministère public et des parties civiles avaient alors relevé appel de cette décision. Or, la Cour d’appel de Paris avait à son tour reconnu, par une décision du 7 mai 2024, la banque Z. coupable de diffusion d’information fausse ou trompeuse et l’avait condamnée à 2 000 000 euros d’amende, tout en se prononçant sur les intérêts civils. L’établissement de crédit avait en conséquence formé un pourvoi en cassation.
Une première critique concernait la caractérisation du caractère faux ou trompeur de l’information délivrée par la banque Z. Or, la Cour de cassation note, après avoir repris tous les éléments pris en considération par la Cour d’appel de Paris, que cette dernière avait justifié sa décision pour les motifs qui suivent. D’une part, elle avait analysé, comme elle le devait, la nature et la portée des informations diffusées à la date du communiqué. D’autre part, elle avait mis en évidence, sans dénaturer ce communiqué, la confusion entre exposition et risque dans laquelle la société a placé volontairement les actionnaires. Enfin, loin de se substituer à la société quant à la détermination de l’objet de la communication, elle avait caractérisé en quoi, dans le cadre de l’objet ainsi présenté, l’ambiguïté des termes utilisés en connaissance de cause et les omissions volontaires d’informations connues à la date du communiqué avaient affecté objectivement la présentation de la réalité de la situation financière de la société au regard des subprime, au point de revêtir un caractère faux ou trompeur. Dès lors, le moyen n’est pas accueilli.
La seconde critique concernait la caractérisation de l’infraction étudiée alors que, pour être punissable, l’information supposée inexacte doit avoir eu un effet déterminant sur l’évolution des cours. Dans ce cas encore, la Haute juridiction commence par reprendre les éléments pris en considération par les juges d’appel. Elle considère alors qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel avait justifié sa décision pour les motifs qui suivent. En premier lieu, elle n’avait pas à rechercher si l’information dont elle avait constaté la fausseté « avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, les dispositions de l’article 465-2 du code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance ». En deuxième lieu, elle avait, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l’information en cause avait été de nature à agir sur les cours. En troisième et dernier lieu, elle avait, au surplus, suffisamment mis en évidence qu’en l’espèce, le marché aurait réagi différemment si l’information communiquée n’avait pas été fausse ou trompeuse, en constatant que cette dernière avait retardé l’appréciation du marché sur une évolution économique prévisible et qui s’était ultérieurement réalisée. Dès lors, ici encore, le moyen est écarté.
L’arrêt retient l’attention ici, car il confirme le caractère formel du délit de diffusion de fausse information de l’ancien article L. 465-2, alinéa 2, du Code monétaire et financier. Il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer que les informations fausses ou trompeuses répandues dans le public sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé (ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé) ont véritablement impacté les cours. Il suffit qu’elles aient été « de nature à agir sur les cours ».
Mais qu’en est-il avec la « nouvelle » version de l’infraction figurant à l’article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier6 depuis la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 ? La disposition vise désormais des informations qui : soit donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier (ou, depuis l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, « l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif ») ; soit fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier (ou le prix d’un crypto-actif) à un niveau anormal ou artificiel. Dès lors, dans aucun de ces cas, la caractérisation du délit n’implique un impact réel sur les cours d’un instrument. L’infraction demeure donc formelle.