Chronique : Régulation et conformité

Le cadre de la LCB-FT s’affûte

Créé le

10.04.2020

Ces derniers mois, les actualités relatives à la LCB-FT ont encore déferlé. La place centrale prise par les obligations de vigilance et de reporting dans l’activité des établissements financiers, ainsi que les pouvoirs croissants des autorités de supervision, puis le rythmeet l’ampleur des sanctions prononcées justifient que l’on y prête une attention particulière.Ce tour d’horizon présente notamment l’ordonnancedu 12 février 2020 transposant la 5e directive etle règlement (UE) 2019/2175 qui réorganise la supervision au niveau européen. L’entrée en relation à distance simplifiée, l’ABE sacrée reine de la LCB-FT…plusieurs changements auront un impact certaindans le quotidien de la conformité.

Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 : JOUE L 334, 27 déc. 2019.Ord. n° 2020-115 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO 13 févr.D. n° 2020-118 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO 13 févr.D. n° 2020-119 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO 13 févr.ACPR, Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.AMF, Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.AMF, Position-Recommandation DOC-2019-15, « Lignes directrices sur l’approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».AMF, Position-Recommandation DOC-2019-16 « Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, qui fusionne en un seul document, tout en complétant et révisant leur contenu, les précédentes lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif (DOC 2013-05) et relatives à la tierce introduction (DOC 2013-04) ».AMF, Position DOC-2019-17, « Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée ».AMF, Position DOC-2019-18, « Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à TRACFIN ».AMF, Position DOC-2019-14, « Orientations sur les facteurs de risque ».

 

Dans la lignée de la 5e directive. Le cadre de la LCB-FT ne cesse de se préciser et ce faisant, les dispositifs s’affûtent pour maximiser leur efficacité[1]. Mais les évolutions tendent aussi à mieux tenir compte des contraintes liées à l’activité des assujettis et des potentialités de l’innovation technologique, conformément à l’approche par les risques, le nouveau mot d’ordre de cette lutte[2]. La 5e directive qui a modifié en 2018 la 4e directive-cadre de 2015[3] a laissé place à de nouveaux développements tant au niveau européen que français.

Les autorités de l’Union ne cessent de travailler à l’amélioration du dispositif. Un nouveau règlement a réorganisé fin 2019 le système de surveillance en vue de renforcer sa cohérence[4]. L’ABE hérite de la supervision des risques en matière de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), jusque-là partagée par les trois autorités qui agissait dans par la voie du Joint Committee. En France, le législateur avait habilité le Gouvernement à adopter les mesures destinées à transposer la 5e directive[5]. Enregistrant un petit retard sur les exigences européennes[6], l’ordonnance du 12 février 2020[7] a été adoptée à cette fin[8], accompagnée le même jour de ces décrets d’application[9]. Ce sont principalement ces textes qui feront l’objet du présent commentaire.

Le cadre de la LCB-FT s’affûte et tous ses leviers sont concernés. On en dégagera deux lignes principales : l’approche par les risques conduit à moduler le champ des exigences en matière de vigilance (I.) et à intensifier, notamment en la réorganisant, la surveillance (II.).

I. Modulation des exigences de vigilance

Élargissement ratione personae, approche groupe et principe de territorialité de la LCB-FT. La 5e directive a élargi le champ des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT. La France avait déjà largement anticipé en attrayant de plus nombreux acteurs, notamment pour tenir compte des risques alimentés par le développement la crypto-économie[10]. Mais l’ordonnance du 12 février 2020 œuvre à l’élargissement en transposant ce qui restait à faire[11].

S’agissant du secteur financier « conventionnel » (hors secteur crypto), on notera que le périmètre des obligations de partage d’information en ressort plus étendu, l’approche « groupe » s’intensifiant : les entreprises établies en France et qui font partie d’un groupe[12] comprenant au moins un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique sont tenues d’échanger les informations nécessaires à la LCB-FT et doivent respecter le secret professionnel[13].

De même, alors que les succursales des établissements de crédit agissant en Libre prestation de services (LPS) ou en liberté d’établissement n’étaient assujetties au dispositif français de LCB-FT que lorsqu’elles effectuaient des opérations pour leur clientèle en France, elles le sont désormais même si leur clientèle n’est pas française[14] ; il en va de même des prestataires de services d’investissement qui agissent en France par le biais d’agents liés[15] ou encore des établissements financiers d’un pays membre de l’EEE établi en France, ou intervenant en LPS[16]. De plus, les succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers qui fournissent en France des services d’investissement ou des services connexes font également désormais partie des assujettis[17]. Le Brexit semble être passé par là. Le principe de territorialité de la LCB-FT, auquel la jurisprudence de la CJUE a œuvré[18], s’accentue donc.

Facteurs de risque : vers une plus grande granularité. Les facteurs de risques énoncés par la 4e directive[19] constituent désormais une référence qui doit être assimilée par les assujettis pour l’identification et l’évaluation des risques de BC-FT auxquels ils sont exposés[20]. Les matrices traditionnelles qui tiennent compte – classiquement – des facteurs inhérents aux clients, produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, se précisent et l’analyse devient plus granulaire. Pour décider des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, les assujettis doivent ainsi prendre en considération l’objet d’un compte ou d’une relation, le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées, ainsi que la régularité ou la durée de la relation d’affaires. Par ailleurs, dans le sens d’un allègement, les assujettis pourront s’appuyer sur les facteurs et les types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé cités à l’annexe III de la directive, ce qui devrait les réjouir.

L’approche par les risques peut être, selon les cas, synonyme d’allégement (1.) ou d’alourdissement pour les assujettis (2.).

1. Les allégements

Principale nouveauté : l’entrée en relation d’affaires à distance. Grande victoire de la banque en ligne, les mesures complémentaires ne sont plus exigées pour l’entrée en relation d’affaires à distance (« lorsque le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires »). Le sujet préoccupait la place française, alors même que la transposition de la 4e directive européenne LCB-FT[21] avait déjà conduit à amender le cadre réglementaire applicable à l’entrée en relation[22]. Deux nouvelles mesures de vigilance complémentaire ont été reconnues[23] : l’identification électronique de niveau substantiel et certains services de confiance[24] reposant sur un certificat qualifié[25]. Pour autant, la réglementation apparaissait insuffisante pour prendre en compte les nouveautés technologiques et procédurales pratiquées pour vérifier l’identité des prospects[26]. À cet égard, la France s’avérait – une fois encore – trop rigide par rapport à d’autres pays européens qui avaient profité des marges de manœuvre offertes aux États membres pour la transposition de la 4e directive. L’industrie financière se plaignait de risques de distorsion de concurrence entre les établissements financiers établis en France et ceux établis dans le reste de l’Union européenne et agissant en France en LPS à partir d’États membres plus favorables à ces nouveaux procédés de vérification d’identité[27].

L’ordonnance du 12 février 2020 assouplit et simplifie les entrées en relation d’affaires à distance, puisque celles-ci ne sont plus considérées comme présentant un risque fort de BC nécessitant systématiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires[28].

Le décret n° 2020-118, adopté également le 12 février 2020, concrétise cet allègement en supprimant purement et simplement l’obligation de vérification du domicile préalable à l’ouverture d’un compte[29] et en aménageant les modalités de vérification d’identité du client pour les entrées en relation d’affaires à distance[30].

Clarifications relatives à la vigilance simplifiée. Depuis la transposition de la 3e directive, le législateur prévoyait la mise en œuvre dans certaines hypothèses de mesures de vigilance dites « simplifiées ». Les assujettis peuvent se contenter de mettre en œuvre ces mesures dans deux hypothèses : d’une part, lorsque le risque de BC-FT leur paraît faible et, d’autre part, si les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de BC-FT, aucun soupçon de BC-FT n’existant par ailleurs[31].

De 2009 à 2016, les assujettis bénéficiaient d’un soutien réglementaire en la matière, la liste des clients ou des produits considérés comme présentant un faible risque de BC-FT étant définie par décret en Conseil d’État[32]. Mais la transposition de la 4e directive qui confiait la mise en œuvre de l’approche par les risques aux assujettis eux-mêmes avait conduit à supprimer cette béquille réglementaire. L’ordonnance la réintroduit en imposant au pouvoir réglementaire de fixer la liste des clients, services ou produits présentant un faible risque de BC-FT[33]. Dans une matière où planent des risques de sanctions croissants, la sécurité juridique devrait être bien accueillie.

Activités accessoires. Les personnes physiques ou morales qui exercent en lien direct avec leur activité principale une activité financière accessoire telle que les opérations de crédit, de paiement […] qui présente peu de risques de BC-FT sont exemptées des obligations de vigilance[34].

2. Les alourdissements

Correspondant bancaire ou opérations transfrontières d’instruments financiers. À côté de l’activité de transmission de fonds qui est identifiée comme étant à risque élevée de BC-FT et dont le cadre est durci[35], l’ordonnance retouche les règles applicables aux activités de correspondant bancaire et à son équivalent en matière financière. Les relations nouées avec des établissements ne relevant pas d’un pays de l’EEE sont pour le coup alourdies, spécialement pour ceux qui fournissent le service de correspondant bancaire – à cette occasion défini[36] – ou qui réalisent des opérations sur titres ou de transferts de fonds pour un organisme financier étranger (ne ressortant pas d’un territoire de l’EEE)[37]. Elles seront donc désormais soumises à des mesures de vigilance complémentaires.

Par ailleurs, nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des telles activités est interdit si l’établissement est constitué dans un pays où il n’a aucune présence physique effective de direction et de gestion, à moins qu’il ne soit rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.

Resserrement de la vigilance à l’égard de la clientèle en lien avec les pays tiers à haut risque. Dans le prolongement du Groupe d’Action FInancière (GAFI), les autorités européennes se préoccupent beaucoup des risques provenant de certains pays, dits « pays tiers à haut risque »[38]. Le ministre de l’Économie se voit attribuer le pouvoir de soumettre à des conditions spécifiques, de restreindre voire même d’interdire l’activité ou tout ou partie des relations d’affaires réalisées par les établissements financiers avec des personnes (y compris leurs filiales ou établissements) présentant un lien avec l’un des États recensés parmi « les pays à hauts risques » par la Commission européenne et le GAFI[39], alors qu’auparavant ceci n’était prévu que s’agissant des opérations réalisées par les établissements financiers avec des personnes présentant un lien avec l’un de ces États. Ces mesures sont susceptibles d’être prises à l’encontre de personnes physiques et morales « entretenant un lien » avec l’un de ces pays alors qu’avant seules les personnes « domiciliées, enregistrées ou établies » dans l’un de ces pays étaient concernées. On passe d’un critère personnel à un critère matériel qui étend considérablement le champ des mesures de vigilance renforcées. En outre, ces mesures n’auront plus à être justifiées par un motif d’ordre public. Ce dispositif est susceptible d’avoir des conséquences opérationnelles importantes, puisqu’il obligera les établissements à passer au peigne fin leur base clientèle lorsque de telles mesures sont prises. Le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 précise ces mesures et institue un système de vigilance à intensité variable[40], en fonction des risques et de la spécificité de certaines opérations, qui impose notamment une prise de décision par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet, la collecte d’informations supplémentaires[41] et la mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires[42].

Bénéficiaires effectifs : objectif cohérence. Concernant le contrôle des informations relatives aux bénéficiaires effectifs (personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités)[43], l’ordonnance du 12 février accroît les obligations de transparence à la charge des personnes morales[44] et les sanctions qui y sont associées[45]. L’intégralité des informations est accessible aux assujettis et une grande partie d’entre elles gratuitement ouvertes au public[46].

L’ordonnance introduit un mécanisme de signalement des divergences entre les informations détenues sur le bénéficiaire effectif par différentes sources (registre, entités assujetties, autorités de contrôle)[47]. Enfin, ces données seront interopérables pour permettre une plus grande facilité de déclaration et de consultation de ces informations.

Élargissement du champ des personnes concernées par la qualité de Personne politiquement exposée. La qualité de Personne politiquement exposée (PPE) d’un client (ou de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie) oblige l’assujetti à mettre en œuvre des mesures complémentaires de vigilance[48] : auparavant, cette qualité était attribuée à toute personne en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerçait ou avait exercées pour le compte d’un État ; désormais, le « pour le compte d’un État » étant supprimé, le périmètre des personnes concernées gagne en importance, ce qui ne facilitera pas la tâche des assujettis qui doivent identifier dans leur portefeuille de clients ceux qui répondent à la définition de PPE pour les soumettre auxdites mesures complémentaires.

Resserrement exigences en matière monnaie électronique. Plus à la marge, on notera que le cadre applicable à la monnaie électronique, également identifiée comme une source de risque élevée de BC-FT, est retouché par le décret n° 2020-118[49]. Les assujettis sont en effet exemptés des obligations de vigilance à mener avant l’entrée en relation dans différentes hypothèses. La valeur monétaire maximale stockée ne devait jusqu’à présent pas excéder 250 euros ; ce seuil est abaissé à 150 euros. Dans l’hypothèse spécifique où le support de la monnaie électronique peut être chargé au moyen d’espèces, l’exemption ne joue que si la monnaie électronique est émise en vue de l’acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

II. Intensification de la surveillance

Plusieurs mesures tendent à renforcer la surveillance qui s’exerce au niveau européen (1.), où le dispositif est réorganisé et la coopération renforcée, et au niveau français (2.), avec notamment une montée en puissance de l’AMF.

1. Au niveau européen

Réorganisation de la surveillance européenne. La Commission a annoncé en septembre 2018 envisager de nouvelles mesures pour organiser plus efficacement la LCB-FT[50]. Son constat était en effet sévère : elle estimait que le caractère national du contrôle de la législation Antiblanchiment avait montré ses limites car la surveillance était exercée par le pays d’accueil, les compétences de surveillance faisaient l’objet d’une harmonisation minimale et il n’existait aucune harmonisation des pouvoirs des autorités de surveillance. Or pour être efficaces, les autorités nationales doivent coopérer étroitement entre elles. La 5e directive a levé certains obstacles à la coopération entre les autorités de surveillance Antiblanchiment et les autorités de surveillance prudentielle, dont notamment la Banque Centrale Européenne (BCE), en sa qualité d’autorité de surveillance dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU). Mais cela semblait insuffisant.

Pour garantir une coopération effective en matière de surveillance, en particulier lorsque des établissements financiers exercent des activités transfrontières, la Commission estimait que les autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE, devait prendre en charge des aspects Antiblanchiment et entendait leur en donner les moyens[51].

Mais c’est surtout en concentrant la supervision dans les mains d’une seule autorité européenne que l’amélioration a été envisagée.

L’ABE sacrée reine de la LCB-FT. Afin de promouvoir un suivi plus cohérent des risques en la matière, un règlement du 18 décembre 2019 attribue compétence exclusive en matière de LCB-FT à l’Autorité bancaire européenne (ABE)[52]. Jusqu’à présent, tous les acteurs du secteur financier (établissements de crédit, prestataires de services d’investissement et entreprises d’assurances) étant tous assujetti aux obligations de vigilance, les trois AES étaient supposées superviser de concert le domaine, dans le cadre du Joint Committee. Mais il s’est avéré que la coordination était lente. Or, le domaine bancaire étant sans nul doute le plus concerné par le sujet, s’il fallait choisir, le choix s’imposait : c’est l’ABE qui se voit désormais confier les pleins pouvoirs[53] !

L’ABE est évidemment dotée des moyens associés : elle pourra collecter auprès des autorités de l’Union et des autorités nationales compétentes toutes les informations pertinentes sur les déficiences dans le domaine, les centraliser dans une base de données dédiée. Mais surtout, et ce sera sans doute le plus grand changement concret pour les acteurs assujettis, l’ABE va désormais élaborer des normes en matière de réglementation et de surveillance, de sorte que les textes de niveau 2 et 3 pourraient fleurir, les autres AES conservant un pouvoir résiduel en la matière[54]. Ce pouvoir normatif devrait participer à l’inflation des textes et exigences opérationnelles, tant redoutée des établissements.

2. Au niveau français

Analyses nationale et sectorielles des risques. Depuis 2016, les États sont plus directement impliqués dans l’approche par les risques. La 4e directive leur a en effet imposé de prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de BC-FT auxquels ils sont exposés, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié[55].

La France, qui avait mis en place en 2010 le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)[56] l’a missionné depuis 2018[57] pour établir une analyse nationale des risques[58] ; ses missions ont d’ailleurs été renforcées par le décret n° 2020-119 du 12 février 2020[59] La publication en septembre 2019 du premier rapport du COLB relatif à l’Analyse nationale des risques (ANR)[60] a été suivie, en décembre 2019, de l’Analyse sectorielle des risques dans le secteur bancaire et de l’assurance par l’ACPR[61] et celle du secteur de la finance de marché par l’AMF[62]. Des documents très riches dont les assujettis sont juridiquement tenus de tenir compte pour leur politique d’identification et l’évaluation des risques[63].

Montée en puissance de la supervision en France. Par ailleurs, l’adoption de la 5e directive avait, avant même sa transposition par un ordonnance du 12 février 2020, déjà conduit les autorités françaises à adopter ou aménager un grand nombre de textes, même si l’on s’en tient à ce qui intéresse les seuls secteurs bancaire et financier.

L’ACPR a d’abord précisé les nouvelles obligations de reporting des établissements sous sa supervision (établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de paiements et de monnaie électronique et changeurs manuels et entreprises du secteur de l’assurance), par la voie d’une nouvelle instruction, adoptée en juin 2019, sur les informations à transmettre dans le cadre du dispositif[64], qui ajoute notamment une obligation déclarative sur l’évasion fiscale et des éléments pour les assurances non-vie, puis en novembre une nouvelle taxinomie[65]. Sur le terrain plus opérationnel, le Banque de France a mis à jour le manuel de l’Utilisateur du guichet OneGate qui permet aux assujettis faire leurs déclarations auprès de ses services[66].

Rôle de l’AMF. De son côté, l’AMF monte en charge dans la LCB-FT, ainsi que le traduit la publication d’un véritable « paquet de lignes directrices » destiné aux personnes qui entrent dans le champ de son contrôle (sociétés de gestion, conseillers en investissement financier, dépositaires centraux et conseillers en investissement participatif). Quatre lignes directrices sont ainsi applicables depuis le 29 novembre 2019 : celles relatives à l’approche par les risques[67], celles précisant les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs[68] et celles à l’égard des Personnes politiquement exposées (PPE)[69] et enfin une dernière arrêtant les modalités de l’obligation de déclaration à TRACFIN[70]. L’AMF a par ailleurs déclaré qu’elle suivrait les orientations communes des autorités européennes de surveillance[71].

Afin de mieux articuler ses pouvoirs avec ceux de l’ACPR, l’ordonnance du 12 février précise les entités que l’AMF contrôle et le cas échéant sanctionne. Il s’agit des sociétés de gestion de placements collectifs, des succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA, des placements collectifs et des autres personnes qu’elle supervise (gestionnaire et acteurs des marchés des quotas d’émission de gaz à effet de serre), des dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, des conseillers en investissements financiers, conseillers en investissements participatifs, émetteurs de jetons et prestataires de la crypto-économie. L’AMF ayant fait savoir que 2020 serait placée sous le signe de la LCB-FT, ces entités doivent sans doute s’attendre à la multiplication des procédures de contrôle.

Pouvoirs des autorités de supervision renforcés. L’ACPR comme l’AMF voient aussi leurs pouvoirs globalement renforcés[72]. Est ainsi affirmé leur droit d’accéder à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l’activité des personnes relevant de leur compétence, droit qu’elles peuvent exercer dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place.

L’approche par les risques se déclinant aussi dans le domaine de la supervision, les autorités doivent déterminer la fréquence et l’intensité des contrôles qu’elles mèneront, au regard notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de BC-FT. Elles porteront, à cette occasion, une appréciation sur les évaluations des risques faites par les assujettis et, bien sûr sur la mise en œuvre et sur le caractère adéquat de l’organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin. Le texte précise – cela mérite d’être souligné – que cette appréciation se fait « selon une approche par les risques », ce qui ne devrait pas manquer de susciter des discussions dans le cadre des procédures de contrôle et de sanctions.

Par ailleurs, la coopération étant devenu le maître mot de la supervision, l’ordonnance du 12 février institutionalise aussi les échanges entre l’ACPR, l’administration des douanes et l’Agence française anticorruption[73], en matière de BC-FT comme de gel des avoirs[74].

Coordination européenne et internationale. La supervision mise en œuvre au niveau national devrait aussi gagner en efficacité puisque l’ABE pourra prêter assistance aux autorités compétentes pour les procédures mettant en cause une entreprises implantées sur plusieurs États de l’Union[75]. Par ailleurs, symétriquement, les autorités françaises (ACPR et AMF notamment) qui pouvaient déjà, par dérogation à la loi de blocage, échanger des informations avec les autorités des autres États membres de l’Union européenne ou de l’EEE, le peuvent désormais aussi avec la BCE[76]. En outre, l’ordonnance du 12 février autorise l’ACPR à transmettre des informations confidentielles relatives à la LCB-FT communiquées par une autorité ou une personne relevant d’un autre État de l’Union ou de l’EEE à toutes les autorités participant directement à cette lutte[77]. n

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – Transposition de la 5e directive – Approche par les risques – Entrée en relation à distance – Correspondant bancaire – Réorganisation de la supervision – Autorité bancaire européenne – Analyse sectorielle des risques – ACPR – AMF.

 

[1]   Voir déjà : M. Roussille, « LCB-FT : florilège de textes européens… et quel impact pour les banques françaises ? », Banque & Droit n° 182, p. 38.

 

[2]  Sur le sujet : M. Roussille, « Anti-blanchiment : consécration d’une nouvelle approche fondée sur les risques », Banque & Droit n° 162, p. 42 ; P. Storrer, « Lutte anti-blanchiment : bienvenue à l’approche fondée sur les risques dans le Code monétaire et financier », Banque & Droit n° 171, p. 50.

 

[3]  Dir. (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 20 mai 2015 : JOUE n° L 141, 5 juin. On rappellera également que les autorités européennes ont adopté une directive destinée à renforcer les sanctions au moyen du droit pénal : Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

 

[4]  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 : JOUE L 334, 27 déc. 2019. On notera qu’un autre règlement (UE) 2019/2176 a été adopté le même jour modifiant le règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

 

[5]  L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, art. 203, 1°.

 

[6]  La 5e directive devait être transposée le 10 janvier 2020 au plus tard.

 

[7]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020 : JO 13 févr.

                        Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter du 13 août 2020.

[8]  Dir. (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : JOUE L. 156, 19 juin.

 

[9]  D. n° 2020-118, 12 févr. 2020 et D. n° 2020-119, 12 févr. : JO 13 févr.

 

[10]  Depuis l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er déc. 2016, l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujetti ainsi « toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur» (C. monét. fin., art. L. 561-2, 7° bis, ce qui désigne les plateformes de crypto-actifs.

 

[11]  Pour les aménagements du champ d’application hors du secteur financier, on pourra se reporter à l’article 2 de l’ordonnance. Pour information, sont désormais concernées les activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels du droit, les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les greffiers des tribunaux de commerce ; et au contraire, se trouvent exemptées : les professionnels des secteurs de l’art et de la location immobilière du moins pour les transactions d’un montant inférieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété.

 

[12]  Au sens du III de l’art. L. 511-20 du Code monétaire et financier.

 

[13]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 1° ; C. monét. fin., art. 511-34 al. 1er.

 

[14]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 2 ; C. monét. fin., art. L. 561-2, 1°.

 

[15]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 2 ; C. monét. fin., art. L. 561-2, 6 bis°.

 

[16]  Pour une définition, voir C. monét. fin., art. L. 511-21, 4°.

 

[17]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 2 ; C. monét. fin., art. L. 561-2, 6°.

 

[18]  CJUE 25 avr. 2013, aff. C-212/11, Jyske Bank Gibraltar : la CJUE a admis, s’agissant des personnes exerçant leurs activités en libre prestation de services, qu’une législation nationale (espagnole en l’espèce) pouvait exiger des établissements qui exercent des activités sur le territoire national qu’elles communiquent des informations, au titre de la LCB-FT, directement auprès de sa propre cellule de renseignement financier.

 

[19]  Dir. 2015, annexe II et III.

 

[20]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 3° ; C. monét. fin., art. L. 561-4 -1, al. 4.

 

[21]  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

 

[22]  Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

[23] C. monét. fin., art. 561-20.

 

[24]  Notamment la signature électronique et le cachet électronique.

 

[25]  Ces qualifications reposent sur le règlement européen « eIDAS » 4 et bénéficient du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est l’un des organismes chargés de sa mise en œuvre en France.

 

[26]  Il s’agit par exemple de la biométrie, du contrôle d’authentification des pièces d’identité, des algorithmes antifraude sur le croisement de données…

 

[27]  Par exemple, l’identification vidéo, la biométrie avec détection du vivant, etc.

 

[28]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 3, 6° ; C. monét. fin., art. L. 561-10 : abrogation du 1°

 

[29]   L’article R. 312-2 du Code monétaire et financier est supprimé.

 

[30]   D. n° 2020-118 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

[31] C. monét. fin., art. L. 561-9.

 

[32]  C. monét. fin., art. R. 561-15 et R. 561-16.

 

[33]  Ces listes figurent aux articles R. 561-15 et R. 561-16 du Code monétaire et financier, qui en réalité n’ont été que marginalement retouchés par le décret n° 2020-115 du 12 février 2020.

 

[34]  C. monét. fin., art. L. 561-4.

 

[35]  L’activité de transmission de fonds ayant été identifiée comme présentant des risques élevés de BC-FT, les personnes qui l’accomplissent même de manière accessoire ne bénéficient pas de cette exemption et se trouvent pleinement assujetties : Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 2, 4° ; C. monét. fin., art. L. 561-4, al. 2.

 

[36]  C. monét. fin., art. L. 561-10-3, II. Le service de correspondant bancaire désigne la réalisation d’opérations de banque par un établissement bancaire ou financier (personne mentionnée au 1° ou au 5° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier) y compris la mise à disposition d’un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à un autre établissement bancaire ou financier ; elle recouvre également les relations entre et parmi les établissements bancaires et financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.

                        Les comptes de passage désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte (C. monét. fin., art. L. 561-10-3, II, al. 3).

[37]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 3, 7° ; C. monét. fin., art. L. 561-10-3.

 

[38]  Dir. (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, art. 9 et 18.

                        À cet égard, on notera la publication en 2019 du règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers.

[39]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 3, 8 ; C. monét. fin., art. L. 561-11

 

[40]  D. n° 2020-118 du 12 février 2020, art. 9, 6° ; C. monét. fin., art. R. 561-20-4.

 

[41]  Dans le cadre du KYC, des relations et opérations envisagées.

 

[42]  Augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles réalisés, adaptation des critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.

 

[43]  Sur le registre : P. Storrer, « Lutte anti-blanchiment : mise en œuvre du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales », Banque & Droit n° 174, p. 49.

 

[44]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 8 ; C. monét. fin., art. L. 561-45-1 et L. 561-45-2.

 

[45]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 10 ; C. monét. fin., art. L. 574-5 et L. 574-6.

 

[46]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 8, 3° ; C. monét. fin., art. L. 561-46.

 

[47]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 4, 5° ; C. monét. fin., art. L. 561-22, I a et II a.

 

[48]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 3, 6° ; C. monét. fin., art. L. 561-10.

 

[49]  D. n° 2018-284 du 18 avril 2018, art. 33 ; C. monét. fin., art.R. 561-16-1.

 

[50]  Doc COM(2018) 645 final, 12 sept. 2018.

 

[51]  Règl. (UE) 2019/2175, art. 11. Le texte institutionnalise la coordination entre autorités compétentes nationales et européennes, en particulier entre autorités de contrôle LCB-FT et autorités chargées du contrôle prudentiel (Banque centrale européenne). Les canaux sécurisés de remontée d’informations sont introduits au sein des autorités de contrôle chargées du secteur financier.

 

[52]  Règlement (UE) 2019/2175 et (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 : JOUE L 334, 27 déc. 2019.

 

[53]  Le règlement (UE) n 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 où siègent les compétences de l’ABE a été considérablement enrichi.

 

[54]  Les trois AES pourront formuler des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à leur domaine de compétence respectif.

 

[55]  Dir. (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, art. 7.1.

 

[56]  D. n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

[57]  D. n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

[58]  C. monét. fin., art. D. 561-51, 4°.

 

[59]  D. n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, art. 1, 5°, C. monét. fin., art. D. 561-51.

 

[60]  Disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/ analyse-nationale-des-risques-lcb-ft-en-France-septembre-2019.pdf.

 

[61]  Disponible sur : https://acpr.banque-france.fr/analyse-sectorielle-des-risques-de-blanchiment-de-capitaux-et-de-financement-du-terrorisme-en-france.

 

[62]  Disponible sur : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/analyse-sectorielle-des-risques-de-blanchiment-de-capitaux-et-de-financement-du-terrorisme.

 

[63] C. monét. fin., art. L. 561-4-1 in fine.

 

[64]  ACPR, Instruction n° 2019-I-24 modifiant l’instruction n° 2017-I-11 du 26 juin 2017 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes.

 

[65]  Disponibles sur : https://esurfi-banque.banque-france.fr/sites/default/files/medias/acpr_lcb-ft_description_de_la_taxonomie_v2.2.0.pdf.

 

[66]  Disponible sur : https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/evenement/onegate -manuel-de-lutilisateur-collecte-lcb-ft-blc-fevrier-2020.

 

[67]  AMF, Position-Recommandation DOC-2019-15 énonçant les « Lignes directrices sur l’approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

 

[68]  AMF, Position-Recommandation DOC-2019-16 fixant les « Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, qui fusionne en un seul document, tout en complétant et révisant leur contenu, les précédentes lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif (DOC 2013-05) et relatives à la tierce introduction (DOC 2013-04) ».

 

[69]  AMF, Position DOC-2019-17, « Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée ».

 

[70]  AMF, Position DOC-2019-18, « Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à TRACFIN ».

 

[71]  AMF, Position DOC-2019-14, « Orientations sur les facteurs de risque ». L’AMF déclare donc se conformer aux Orientations du Joint Committee JC 2017 37, du 4 janv. 2018.

 

[72]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 7, 1° c) °, C. monét. fin., art. L. 561-36, IV et V.

 

[73]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 11 ; C. monét. fin., art. L. 631-1, II, al. 3. Ces autorités peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

[74]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 9 ; C. monét. fin., art L. 562-12, al. 1er.

                        Sur les dernières actualités en matière de gel des avoirs : S. Fekir et M. Roussille, « Gel des avoirs : l’ACPR et la DGT mettent à jour leurs lignes directrices », Banque & Droit n° 188, p. 54.

[75]  Règl. (UE) n 1093/2010 du 24 nov. 2010, art. 9 bis nouveau.

 

[76]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 11, 2° ; C. monét. fin., art. L. 632-1.

 

[77]  Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, art. 11, 3° ; C. monét. fin., art. L. 632-15-1.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190