La caution solvens, on le sait, a contre le débiteur deux possibilités de recours en remboursement ou, du moins, peut donner à son recours deux fondements différents.
L’une de ces possibilités est celle que la logique même de l’opération de cautionnement réserve à la caution « personnellement », caution qui, après tout, dans sa relation avec lui, ne s’engage envers le débiteur à rien d’autre qu’à lui faire en quelque sorte une avance, celle des sommes qu’il ne pourra peut-être payer lui-même au créancier à l’échéance (on parle souvent de cette relation comme d’un « crédit par signature »).
L’autre possibilité est celle qu’ouvre à la caution la logique plus générale du droit commun de la subrogation, telle qu’envisagée à l’article 1346 du Code civil et selon laquelle toute personne qui a acquitté une dette dont une autre a vocation à supporter la charge définitive doit pouvoir être investie des droits qu’avait le créancier contre cette dernière...
Bien entendu ces recours, visés à l’article 2308 du Code civil (anc. 2305) pour l’un et à l’article 2309 (anc. 2306) pour l’autre, peuvent être exercés simultanément par la caution, après paiement. Les avantages tirés de l’un vont ainsi normalement pouvoir s’ajouter aux avantages que l’on peut éventuellement attendre de l’autre.
Il arrive cependant que les avantages que l’on pourrait penser tirer de l’un ou l’autre de ces recours ne soient pas aussi étendus que ce que l’on pourrait escompter. Il arrive aussi que ce soit l’inverse. La comparaison des intérêts respectifs des deux possibilités offertes à la caution peut s’en trouver quelque peu obscurcie. Deux arrêts rendus le 4 avril 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation permettent de le vérifier.
Le premier arrêt concerne un recours dit « personnel » que la caution exerçait ici contre un débiteur en situation de surendettement et qui bénéficiait d’un plan de rééchelonnement de son passif, incluant la dette cautionnée. La question était de savoir si cette caution pouvait, dès après avoir payé, réclamer remboursement à un débiteur bénéficiant d’un tel plan. La Cour de cassation règle la question dans le sens de l’affirmative : faisant valoir que « les mesures de rééchelonnement des dettes par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel », elle casse la décision de la Cour d’appel qui avait admis le contraire.
De ce premier arrêt l’on pourrait tirer l’enseignement qu’il ne faut pas faire attendre la caution solvens.
Du deuxième arrêt cependant, rendu à propos de l’exercice d’un recours subrogatoire, il ressort au contraire que la caution doit parfois prendre son mal en patience.
En l’espèce, la caution garantissait le remboursement d’un emprunt. Dans un premier temps elle en règle certaines échéances. Dans un second temps, à la suite de la défaillance sans doute présumée définitive du débiteur et de la déchéance du terme invoquée par la banque, la caution paie l’ensemble des sommes restant dues, puis assigne le débiteur en remboursement, « au titre de sa quittance subrogatoire ». La question posée cette fois était de savoir si le bénéfice de la clause de déchéance du terme dont le créancier s’était prévalu pouvait être étendu à la caution solvens. Au contraire des juges du fond une nouvelle fois, la Cour de cassation ne l’admet pas ; selon elle, la subrogation transmet les accessoires « à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toute somme restant due au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance d’une somme devenue exigible »...
Le rapprochement des solutions de ces deux arrêts de cassation, l’un favorable à la caution, et l’autre défavorable à la caution, pourrait donner le sentiment que la jurisprudence est finalement équilibrée. À l’inverse, on pourrait aussi avoir le sentiment d’un certain manque de cohérence, en opportunité tout du moins. Sans doute s’en accommoderait-on, cependant, si existaient des motifs juridiques ou de raison impérieux pour fonder l’une et l’autre de ces solutions antagonistes. Mais ce n’est pas réellement le cas.
On peut observer que la question de l’opposabilité des mesures d’un plan de surendettement à la caution solvens n’est pas directement réglée par la loi1, pas plus que celle de l’opposabilité par elle de ce plan, lorsqu’elle est poursuivie par le créancier. Sur ce point la solution de la jurisprudence est celle de l’inopposabilité2 : la caution ne peut invoquer pour son propre compte le nouvel échéancier. Cette solution s’inspire sans doute de l’idée générale selon laquelle les moratoires légaux et judiciaires, imposés par hypothèse au créancier, ne peuvent pas profiter à la caution. Et l’on pourra considérer qu’il y a une certaine logique à admettre que si ce genre de rééchelonnement ne peut être invoqué par la caution, il ne doit pas non plus être invoqué après coup contre elle, qui ne l’a pas davantage souhaité que le créancier. Mais tout cela reste un peu brouillon. Du reste, en cas de plan de sauvegarde mais aussi de plan de redressement, la caution personne physique d’un commerçant ou des dettes d’une entreprise peut aujourd’hui au contraire se prévaloir des délais nouveaux prévus par le plan, et l’on voit mal ce qui explique qu’elle ne le puisse quand son débiteur est un particulier surendetté, alors que la dimension judiciaire de la procédure de traitement d’un surendettement est nettement moins marquée que celle d’une procédure de redressement. Les logiques à l’œuvre ici sont en fait étrangères à celles du cautionnement ou du droit des obligations 3 ; opportunes, elles trouvent leur explication dans la politique législative suivie en droit des procédures collectives.
Le fondement de la solution du deuxième arrêt, solution de la non-transmission à la caution subrogée du droit à la déchéance du terme, est lui aussi quelque peu difficile à cerner précisément. Formellement l’explication tient à ce que la faculté d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une échéance serait exclusivement attachée à la personne du créancier. Mais cette idée a quelque chose du postulat. La déchéance est ici la conséquence d’une donnée assez objective en vérité : le défaut de paiement d’une échéance. On dira que requérir cette déchéance n’est qu’une faculté pour le créancier. Cela suffirait à établir un attachement exclusif à sa « personne » ? On peut en douter, comme on peut douter que le droit alors en cause, un droit à une mansuétude dont il serait loisible au créancier de faire preuve envers le débiteur sans vouloir forcément l’étendre à la caution dont ce n’est pourtant pas la dette... soit bien compatible avec ce que sont l’opération de cautionnement et l’engagement, subsidiaire et accessoire, d’une caution. De fait, le droit du cautionnement n’aide pas à se convaincre du bien-fondé de la solution. Quant au droit des obligations, ce qu’il paraît exclure du champ de la transmission par subrogation ce sont les droits et actions « attachés à des qualités propres au subrogeant » 4 et qui ne sauraient se retrouver chez le subrogé et lui être transmises 5. Or l’examen de la jurisprudence montre que cette directive paraît exclure très peu de droits en vérité, et n’interdit pas la transmission du droit d’agir en résolution par exemple, qui paraît ne pas moins relever de l’appréciation du créancier que celui d’invoquer ou non une déchéance du terme...
Ceci posé, observons aussi que la déchéance du terme encourue par le débiteur n’est en principe encourue par la caution que dans le cas où une clause du contrat de cautionnement le prévoit6. Aussi bien, quoique l’arrêt ne le fasse pas apparaître, la caution s’était peut-être en l’espèce montrée finalement trop pressée de régler l’intégralité des sommes restant dues. Le cas échéant, le contexte ne lui était guère favorable et la solution retenue aura valu sanction de sa désinvolture. n