Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Blanchiment : Renforcement des dispositions pénales relatives à la LCB-FT

Créé le

13.04.2020

L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient d’être adoptée. Elle est à l’origine de nombreuses évolutions, et notamment des dispositions pénales relatives à la LCB-FT figurant aux articles L. 574-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO, 13 févr. 2020, texte n° 12.

 

Le dispositif national légal de lutte contre le blanchiment n’a cessé de se développer depuis un quart de siècle, plus particulièrement en matière de régime préventif. Or cet encadrement légal vient, à nouveau, d’évoluer. En effet, l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[1], a été adoptée afin de transposer, en droit interne, la « 5e directive Antiblanchiment » du 30 mai 2018[2], qui cherche à rationaliser et renforcer la cohérence du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT).

Ce texte, qui a été immédiatement complété par les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du même jour[3], est à l’origine de nombreuses évolutions intéressant plusieurs codes. Par exemple, concernant le seul Code monétaire et financier, des nouveautés sont à noter concernant les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, l’obligation de déclaration, les procédures et contrôle interne, les autorités de contrôle et enfin les informations sur les bénéficiaires effectifs.

L’encadrement pénal des dispositions relatives à la LCB-FT, trouvant son siège aux articles L. 574-1 et suivants du Code monétaire et financier[4], est également modifié par l’ordonnance du 12 février 2020. Il en va ainsi à l’égard du régime répressif lié au fonctionnement de TRACFIN, mais aussi à propos des informations sur les bénéficiaires effectifs[5].

En premier lieu, si l’ordonnance et les décrets du 12 février 2020 n’ont guère modifié les obligations de déclaration[6] et de transmission automatique[7] d’informations à TRACFIN par les professionnels assujettis, des nouveautés sont à relever concernant cette cellule de renseignement, et l’utilisation des informations ainsi transmises.

Une hypothèse attire l’attention. Selon l’article L. 561-24, TRACFIN peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29. La source des informations est ainsi entendue largement. L’opération est alors reportée d’une durée de dix jours ouvrables (contre cinq avant l’ordonnance du 1er décembre 2016 et deux antérieurement à la loi du 26 juillet 2013) à compter du jour d’émission de la notification. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire de Paris sur requête de TRACFIN après avis du procureur de la République de ce siège. Or, en vertu de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, il est désormais interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire 22 500 euros d’amende, à la personne chargée de l’opération de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par TRACFIN du droit d’opposition précité[8]. L’article L. 561-24, II, prévoit une sanction analogue à l’encontre de diverses personnes (dirigeants et préposés d’organismes financiers, personnes mentionnées à l’article L. 561-2, président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bâtonnier) ayant porté à la connaissance de l’auteur de l’opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle ou les ordres professionnels et instances représentatives nationales, l’existence de l’opposition. Cette évolution témoigne de la volonté des rédacteurs de l’ordonnance de renforcer la confidentialité du droit d’opposition envisagé par la loi. Le droit pénal applicable en la matière est donc modifié dans ce but.

En second lieu, il convient de rappeler que, depuis l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, certaines sociétés et entités juridiques sont dans l’obligation d’identifier et de communiquer leurs bénéficiaires effectifs. Il est notamment attendu de leur part le dépôt d’un document identifiant ces derniers au greffe du tribunal de commerce[9]. Or l’état du droit applicable sur cette question vient de faire l’objet d’évolutions notables par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et le décret n° 2020-118 du 12 février 2020. Plusieurs modifications, en lien avec des dispositions pénales, sont à mentionner.

D’abord, les sociétés et entités mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 561-45-1 sont notamment tenues de fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme[10]. Or, l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 est venue ajouter une sanction en la matière. En effet, le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir les informations précitées aux personnes visées à l’article L. 561-2 dans le cadre des mesures de vigilance ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues par l’article L. 574-5, c’est-à-dire un emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros (37 500 s’il s’agit d’une personne morale)[11].

Ensuite, la même ordonnance est à l’origine d’une obligation, pour les bénéficiaires effectifs, de fournir certaines informations. En effet, à la demande de la société ou de l’entité mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif doit lui communiquer toutes les informations nécessaires au respect de son obligation de fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 les données relatives aux bénéficiaires effectifs[12]. Il est à souligner que si ces informations ne sont pas transmises dans le délai réglementaire, c’est-à-dire 30 jours ouvrables à compter de la demande[13] ou si les informations en question sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations[14]. Surtout, l’article L. 574-6 prévoit, désormais, qu’est puni des peines prévues à l’article L. 574-5, c’est-à-dire six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (37 500 s’il s’agit d’une personne morale), le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l’entité les informations requises en application de l’article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.

Enfin, l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, l’article L. 561-46 prévoit que les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L. 561-45-1 sont dans l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations peuvent être transmises à différents stades, et notamment lors de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l’entité concernée[15]. Les informations en question portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité[16]. Ce passage est précisé par l’article R. 561-56. Les informations intéressent ainsi tant la société ou l’entité juridique que le bénéficiaire effectif. Or, selon le nouvel article L. 574-5 du code, est également puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros (37 500 s’il s’agit d’une personne morale) le fait de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

Lutte contre le blanchiment – Obligation de déclaration – Informations sur les bénéficiaires effectifs – Encadrement pénal – Renforcement.

 

[1]  Ordonnance n° 2010-115 du 12 février 2020 : JO, 13 févr. 2020, texte n° 12 ; M.-E. Boursier, « La transposition en droit français par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets d’application de la 5e directive de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le renforcement du système », JCP E 2020, n° 10, p. 9. – J. Lasserre Capdeville, « Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », Lexbase. Hebdo éditions affaires, 5 mars 2020, n° 626, n° N2465BYX.

 

[2]  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : JOUE, L. 156, 19 juin 2018, p. 43.

 

[3] JO, 13 févr. 2020, textes n° 16 et n° 17.

 

[4]  Sur ces délits avant la réforme, J. Lasserre Capdeville, « Banque » : Rép. pénal Dalloz, 2018, n° 324 et s.

 

[5]  On notera également une modification de pure forme de l’article L. 574-4 du Code monétaire et financier qui vise désormais l’article L. 561-36, I, du même code, et non plus d’une façon générale cet article L. 561-36. Cette évolution n’a aucune incidence sur le droit applicable.

 

[6]  C. mon. fin., art. L. 561-15.

 

[7]  C. mon. fin., art. L. 561-15-1.

 

[8]  C. mon. fin., art. L. 561-24, I, al. 5.

 

[9]  J. Lasserre Capdeville, « Nouveau décret du 18 avril 2018 à propos de l’identification du bénéficiaire effectif en droit des sociétés », Rev. sociétés, juill.-août 2018, n° 7-8, p. 423.

 

[10]  C. mon. fin., art. L. 561-45-1, al. 5.

 

[11]  C. mon. fin., art. L. 561-45-1, al. 6.

 

[12]  C. mon. fin., art. L. 561-45-2, al. 1.

 

[13]  C. mon. fin., art. R. 561-59.

 

[14]  C. mon. fin., art. L. 561-45-2, al. 2.

 

[15]  C. mon. fin., art. R. 561-55, al. 1.

 

[16]  C. mon. fin., art. L. 561-46, al. 1.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190