Le délit général de blanchiment d’argent[1], qui a moins de 20 ans[2], donne lieu ces derniers mois à des décisions remarquées de la Cour de cassation[3]. Nous en avons une nouvelle illustration avec un arrêt de la chambre criminelle du 18 mars 2020.
Entre novembre 2009 et février 2011, le service des contributions de la Polynésie française avait transmis au procureur de la République plusieurs dénonciations de faits susceptibles de constituer des fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin », qui permet, pour mémoire, à des particuliers de bénéficier de crédits d’impôts en investissant dans l’acquisition de matériel industriel neuf au profit d’entreprises polynésiennes. Les contrôles réalisés avaient ainsi mis en évidence que des factures présumées fictives avaient été produites dans le cadre de dossiers de défiscalisation afin de faire entrer dans le dispositif du matériel non éligible ou qui n’avait en réalité jamais été acheté.
Or l’ensemble des dossiers de défiscalisation litigieux avait été constitué avec l’intervention de la SARL S., société de conseil pour les affaires et la gestion, dont M. I. était le gérant. Il était également apparu au cours des investigations que Mme B. avait exercé une activité d’apporteur d’affaire pour le compte de la société S. et à ce titre aurait participé au montage d’une partie des dossiers de défiscalisation frauduleux. Il avait encore été mis en évidence que ses honoraires avaient été déposés sur des comptes ouverts au nom de sa fille, Mme D., qui aurait elle aussi participé à la constitution d’un dossier frauduleux.
La Cour d’appel de Papeete avait alors, par une décision du 2 août 2018, condamné, M. I, pour escroquerie aggravée et blanchiment, à cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, 50 000 000 FCP d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, Mme B., pour escroquerie aggravée à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, 35 000 000 FCP d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer et enfin Mme D., pour escroquerie, à un an d’emprisonnement avec sursis, 500 000 FCP d’amende et un an d’interdiction de gérer et avait prononcé une mesure de confiscation.
Les intéressés avaient formé un pourvoi en cassation. Celui-ci portait, notamment, sur la caractérisation du délit de blanchiment d’argent, mais aussi sur la motivation des sanctions prononcées. Nous nous limiterons, ici, à évoquer le premier de ces points.
On rappellera à titre préalable que, pour l’article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, mais aussi (et surtout) le fait « d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Or, l’un des moyens critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il avait déclaré le prévenu coupable de blanchiment, alors « que l’infraction de blanchiment prévue à l’article 324-1 alinéa 2 du Code pénal suppose pour être caractérisée une opération de placement, dissimulation ou conversion distincte de la seule utilisation des fonds ou biens provenant d’une infraction ; qu’en déclarant le prévenu coupable de blanchiment du seul fait qu’il avait transféré les fonds provenant des escroqueries présumées sur un compte personnel, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».
Ce moyen est cependant écarté par la Cour de cassation. Cette dernière déclare ainsi que l’opération de placement, visée par l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, « consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit ». Elle considère alors que la caractérisation du délit de blanchiment n’implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l’origine illicite de ces biens. Elle en déduit enfin que « l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».
Trois observations s’imposent à la vue de cette décision.
D’une part, il est classique de caractériser le placement en présence d’un simple dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire[4].
D’autre part, il est acquis, de longue date, que les magistrats ne sont pas hostiles à une appréciation large de ce cas de blanchiment. C’est ainsi que, pour une décision bien connue intéressant l’incrimination de blanchiment de l’article 222-38 du Code pénal (concernant spécifiquement le produit du trafic de stupéfiant), est constitutif de ce cas le fait, pour un notaire, de fournir à la concubine d’un trafiquant de drogue des conseils sur les moyens de paiement les mieux adaptés à une opération alors qu’il avait été informé de l’arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci et de sa véritable identité[5].
Enfin, il convient de rappeler que l’élément matériel prévu par l’alinéa 2 de l’article 324-1 du Code pénal n’a pas échappé à la question de la possibilité de retenir l’infraction de blanchiment contre celui qui est déjà l’auteur de l’infraction d’origine. Or, dans cette situation, et eu égard à la formulation de l’alinéa en question, la jurisprudence se montre favorable, depuis plus de quinze ans, à l’auto-blanchiment[6]. La référence, dans la décision qui nous occupe, au compte de l’auteur de l’infraction ne saurait par conséquent surprendre. n
Blanchiment – Placement – Démonstration – Opération de dépôt – Virement.
[1] C. pén., art. 324-1 et s.
[2] Ce dernier a pour origine la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime : JO 14 mai 1996, p. 7208.
[3] Cass. crim. 30 janv. 2019, n° 18-82.589 : Banque et Droit n° 184, mars-avr. 2019, p. 90, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 6 mars 2019, n° 18-81.059 : Dalloz, actualité, 26 mars 2019, obs. H. Diaz. – Cass. crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484 : Banque et Droit n° 188, nov.-déc. 2019, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 sept. 2019, n° 18-81.040 : ibid. – Cass. crim. 4 déc. 2019, n° 19-82.469 : Dalloz, actualité, 24 janv. 2020, obs. J. Gallois. – Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491.
[4] CA Toulouse 8 nov. 2006 : JCP G 2007, IV, 1745. – Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-85.067. – Pour le fait d’alimenter le compte d’une entreprise par des paiements en espèces et de réaliser des prêts à des commerçants, Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-81.797. – Pour le fait, pour l’associé d’une SCI, propriétaire d’un bien immobilier, d’alimenter son compte bancaire par des versements en espèces afin de rembourser le prêt souscrit par la société pour la construction d’une maison d’habitation, Cass. crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 : Banque et Droit n° 172, 2017, p. 85, obs. J. Lasserre Capdeville.
[5] Cass. crim. 7 déc. 1995, n° 95-80.888 : Bull. crim. 1995, n° 375 ; Dr. pénal 1996, comm. 139, obs. M. Véron ; RSC 1996, p. 666, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire.
[6] Cass. crim. 25 juin 2003, n° 02-86.182 : Dr. pénal 2003, comm. 142, obs. M. Véron. – Cass. crim. 14 janv. 2004, n° 03-81.165 : Bull. crim. 2014, n° 12 ; D. 2004, p. 1377, note C. Cutajar ; RSC 2004, p. 350, obs. R. Ottenhof ; RTD com. 2004, p. 623, obs. B. Bouloc ; JCP G 2004, II, 10081, note H. Matsopoulou. – Cass. crim. 10 mai 2005, n° 04-85.743. – Cass. crim. 2 juin 2010, n° 09-92.013 : Bull. crim. 2010, n° 99 ; AJ Pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. 2015, n° 282 ; RPDP 2015, p. 925, obs. G. Beaussonie. – Cass. crim. 8 mars 2017, n° 15-86.144. – Cass. crim. 14 juin 2017, n° 16-84.921.