Voilà une décision qui marque les esprits. On savait que le législateur était de plus en plus sévère à l’égard des auteurs de fraude fiscale, comme en témoigne le contenu la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018[1], la décision du Tribunal correctionnel de Paris du 20 février 2019[2] démontre qu’il en va de même de la part du juge !
En l’espèce, il était reproché à la maison mère de la banque UBS, c’est-à-dire UBS AG, d’avoir envoyé en France des commerciaux d’affaires dans le but de démarcher des clients, notamment à l’occasion de différents évènements promotionnels organisés par sa filiale française. Or, la maison mère helvétique ne disposait pas du « passeport européen » lui permettant d’agir de la sorte. Elle était alors poursuivie pour démarchage bancaire ou financier illicite et, surtout, blanchiment aggravé de fraude fiscale. Sa filiale française, quant à elle, se voyait reprocher des actes de complicité pour ces deux délits. Le Tribunal correctionnel de Paris s’est alors prononcé par un jugement du 20 février 2019. Celui-ci attire immanquablement l’attention. Il condamne lourdement les deux établissements et plusieurs de leurs anciens dirigeants.
Plusieurs points de droit sont à relever à la vue de ce jugement « fleuve » de 217 pages.
En premier lieu, la banque suisse contestait la jurisprudence ayant refusé, par le passé, de subordonner la poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale à une plainte préalable de l’administration fiscale[3]. Elle avait alors posé une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, estimant que cette solution portait atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, à l’indépendance des pouvoirs législatif et exécutif ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[4] (p. 24). Le Tribunal correctionnel refuse cependant de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Pour les juges, en effet, « les poursuites sur le délit général, distinct et autonome de blanchiment sont exercées de manière libre et indépendante par le ministère public, qui dispose de l’opportunité des poursuites, et selon les mêmes modalités, quelle que soit l’infraction d’origine » (p. 27). Cette affirmation, qui a déjà été retenue par la Cour de cassation[5], ne surprendra pas le lecteur.
En second lieu, parmi les exceptions de nullité soulevées par les établissements poursuivis ainsi que leurs dirigeants, on pouvait noter l’exception d’incompétence des juridictions françaises concernant les faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale. UBS AG faisait ainsi valoir que la loi française n’avait pas vocation à s’appliquer ici en raison du lieu de commission de l’infraction alléguée de blanchiment « en ce que l’instruction n’a pas mis en lumière de fait susceptible d’avoir été commis en France » (p. 55). Ce moyen pouvait-il prospérer ? Le Tribunal correctionnel estime que non en se fondant sur l’article 113-2 du Code pénal qui prévoit que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république « dès lors que l’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Il rappelle alors que la jurisprudence interprète largement cette notion de fait constitutif « laquelle englobe des faits autres qu’un élément constitutif même entendu largement »[6]. Or, en l’occurrence, l’enquête préliminaire et l’information avaient, pour les magistrats, mis en évidence des faits préparant et participant à la réalisation matérielle de l’infraction de blanchiment aggravé du délit de fraude fiscale, faits qui trouvaient leur origine sur le territoire de la République (p. 57).
En troisième lieu, la prescription de l’action publique était invoquée pour les deux délits étudiés. Le Tribunal correctionnel nous donne des informations importantes sur ce point. Il considère notamment que « la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier acte de démarchage illégal et du dernier acte de blanchiment de fraude fiscale reproché, lorsque ce démarchage et ce blanchiment s’inscrivent dans une fraude complexe et qu’ils sont exécutés et se sont poursuivis sur une longue période, ce qui est le cas en l’espèce » (p. 63). Cette affirmation, à notre connaissance inédite pour les deux délits étudiés[7], n’est pas totalement convaincante. En revanche, et la décision l’observe[8], les infractions concernées paraissaient indivisibles. Cela pouvait alors justifier l’absence de prescription pour les deux infractions.
En quatrième lieu, on notera que la banque helvétique se voit reprocher une infraction rarement retenue en pratique[9] : le délit de démarchage bancaire illicite prévu, pour mémoire, par l’article L. 353-2, 1°, du Code monétaire et financier. Celui-ci sanctionne en effet des peines prévues pour le délit d’escroquerie[10] « le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 », qui visent les professionnels pouvant recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, et plus particulièrement les établissements de crédit agréés, ou leurs mandataires. On rappellera, cependant, que l’article L. 341-2 prévoit des cas dérogatoires dans lesquels les règles relatives au démarchage ne s’appliquent pas. Il en est ainsi, par exemple, concernant la diffusion auprès des personnes physiques ou morales « d’une simple information publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support »[11]. En l’occurrence, les juges estiment que les faits reprochés à l’établissement de crédit suisse avaient été plus importants qu’une simple publicité, notamment à l’occasion d’évènements organisés par sa filiale française, mais aussi dans les locaux de cette dernière (p. 183 et s.).
En cinquième lieu, le délit de blanchiment de fraude fiscale est également retenu contre UBS AG. Il lui est ainsi reproché, d’un point de vue matériel, des « opérations qui consistent dans le placement de fonds provenant de fraude fiscale sur des comptes situés en Suisse puis leur gestion au moyen de procédés ou de dispositifs destinés à dissimuler, à placer ou à convertir sciemment lesdits fonds non déclarés » (p. 176). On comprend alors que c’est le blanchiment visé par l’article 324-1, alinéa 2, qui est ici retenu. Pour mémoire, cet alinéa dispose que : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». La décision se montre précise pour caractériser le contenu de l’élément matériel du délit (p. 189 et s.). Le recours à des comptes numérotés (p. 191) ou à des sociétés offshore (p. 192) est notamment souligné.
Il en va de même concernant l’élément moral du délit. Pour la décision, en effet, « le caractère intentionnel du blanchiment de fraude fiscale des clients de France International se déduit du caractère constant et réitéré des agissements de la banque UBS AG, de l’importance des sommes concernées, et du recours organisé et systématique à des pratiques de démarchage illicite sur le territoire national, en s’appuyant sur sa filiale française et enfin de la mise à disposition de ses clients d’une série de services constituant autant de procédés permettant la gestion, le placement et la dissimulation de leurs avoirs déclarés en partie collectés sur le territoire national » (p. 194). Il est classique que les magistrats caractérisent de la sorte l’élément moral du blanchiment de capitaux à la vue des circonstances de fait lorsque ces dernières ne laissent guère de place au doute[12].
En sixième lieu, il faut observer que c’est le blanchiment aggravé qui est retenu contre la banque helvétique (p. 194). Il convient en effet de rappeler que l’article 324-2 du Code pénal aggrave les sanctions du délit dans certaines circonstances, et notamment lorsque le blanchiment a été commis « de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ». Il n’est pas étonnant de retrouver ces hypothèses dans le cas qui nous occupe. Le législateur les a créées en 1996, et plus particulièrement la seconde, en songeant au professionnel de la banque.
En dernier lieu, la sanction pénale retenue par les magistrats parisiens contre UBS AG pour les deux infractions précitées attire logiquement l’attention du grand public. La banque se voit, en effet, infliger une amende de 3,7 milliards d’euros ! (p. 201)[13] Cela constitue, bien évidemment, un record pour un jugement de droit pénal français. Comment expliquer cette amende alors que l’article 324-2 du code, qui prévoit donc l’infraction aggravée, vise une amende de « simplement » 750 000 euros ? Deux dispositions légales ont été ici appliquées. D’une part, l’article 324-3 du code prévoit que la peine d’amende encourue en la matière peut être élevée « jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ». D’autre part, l’article 131-38 dispose que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ». Les magistrats ont donc eu recours à ces règles après avoir déterminé le montant du blanchiment opéré.
Or, sur ce point, la décision indique qu’en matière de blanchiment de fraude fiscale « le profit ne se traduit généralement pas par une recette mais plutôt par une économie : l’impôt légalement dû n’a pas été acquitté, et c’est ce montant conservé qui est le produit de la fraude fiscale susceptible de blanchiment ». Il importe peu, en revanche, que le patrimoine en question « soit le fruit d’une activité économique légitime ou d’un héritage ancien » (p. 202). Il est alors pris en considération la somme des avoirs provenant de repentis fiscaux français ayant eu, un temps, leur compte en banque au sein d’UBS AG. Cette somme s’élevait à un montant de 3 773 008 769 euros pour 3 983 dossiers régularisés au 30 septembre 2015.
En conséquence, c’est sur cette somme, arrondie à 3 700 000 000, que les juges du Tribunal correctionnel ont appliqué les règles mentionnées précédemment : la banque suisse encourrait ainsi une amende maximale de 9 250 000 000 euros[14]. Finalement, « au vu de l’organisation structurelle de la fraude, de sa durée et de son ampleur », l’établissement se voit infliger une amende à 3 700 000 000 euros (p. 202). Le jugement ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un appel, on peut penser que l’une des questions qui suscitera le plus de discussion concernera l’appréciation du montant des fonds blanchis.
On notera pour finir que la banque suisse, sa filiale française et les trois anciens cadres dirigeants sont également condamnés à payer à l’État français, qui s’était constitué partie civile, la somme de 800 millions d’euros de dommages-intérêts (p. 206).
Voilà pour conclure une décision « hors norme » qui n’est, probablement, que la première étape d’une affaire qui durera de nombreuses années et donnera lieu à de multiples décisions. L’affaire UBS ne fait, selon nous, que commencer… n
Blanchiment aggravé de fraude fiscale – Démarchage bancaire ou financier illicite – Banque helvétique – Condamnation.
[1] Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : Banque et Droit 2018, n° 182, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville.
[2] T. corr. Paris 20 févr. 2019, n° 11055092033 : Juris-Data n° 2019-002481 ; dalloz.fr, actualité, 1er mars 2019, obs. J. Gallois.
[3] Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : Bull. crim. 2008, n° 43 ; JCP G 2008, I, 146, note H. Robert ; Dr. pénal 2008, comm. 67, obs. M. Véron ; RSC 2008, p. 607, note H. Matsopoulou ; JCP G 2008, II , 10103, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala ; D. 2008, p. 1585, note C. Cutajar ; AJ Pénal 2008, p. 234, note A. Darsonville.
[4] D’autres QPC avaient également été posées, notamment à propos du fait de pouvoir poursuivre sous la qualification de blanchiment aggravé de fraude fiscale des faits relevant de la qualification de complicité de fraude fiscale (p. 28). Elles sont cependant également rejetées.
[5] Cass. crim. 25 mars 2015, n° 14-85.251. – Cass. crim. 17 janv. 2018, n° 17-80.152 – Cass. crim. 27 mars 2018, n° 16-87.585.
[6] L. Desessard, « Application de la loi pénale dans l’espace. Infractions commises ou réputés commises sur le territoire de la République », JurisClasseur Pénal Code, art. 113-1 à 113-12, fasc. 10, 2011, n° 49 et s. – Pour des interprétations très larges, Cass. crim. 4 févr. 2004, n° 03-81.984 : Bull. crim. 2004, n° 32 ; D. 2005, p. 621, note V. Malabat. – Cass. crim. 9 nov. 2011, n° 09-86.381 : Dr. pénal 2012, comm. 3, obs. M. Véron.
[7] Sur le blanchiment, M. Daury-Fauveau, « Infraction générale de blanchiment », JurisClasseur Pénal Code, art. 324-1 à 324-9, fasc. 20, n° 65. – J. Lasserre Capdeville, « L’incrimination générale de blanchiment d’argent précisée par 20 ans de jurisprudence », Lexbase Pénal, 19 avr. 2018, n° 4, p. 46, n° 55 et s. – Sur le démarchage bancaire ou financier illicite, W. Jeandidier, « Démarchage bancaire ou financier », JurisClasseur Pénal des affaires, fasc. 20, 2010.
[8] Selon tribunal, en effet : « les faits reprochés à la société de droit suisse UBS AG avec la complicité de sa filiale française, UBS France, pouvaient s’inscrire dans une politique générale d’établissement bancaire et former entre eux un tout indivisible depuis au moins l’année 2004 » (p. 63).
[9] V. cependant, Cass. crim. 31 mai 2012, n° 11-83.790 : Bull. Joly Bourse, 2012, p. 471, note J. Lasserre Capdeville.
[10] Soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
[11] C. mon. fin. art. L. 341-2, 11°.
[12] V. par ex., Cass. crim. 23 oct. 1997, n° 96-85.048 : Bull. crim. 1997, n° 350 – Cass. ass. plén., 4 oct. 2002, n° 93-81.533 : Bull. ass. plén. 2002, n° 1 ; Dr. pénal 2003, comm. 34, obs. M. Véron – Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : op. cit.
[13] La filiale française de la banque, reconnue coupable de complicité de démarchage bancaire illicite et de complicité de blanchiment de fraude fiscale (p. 194), est condamnée, quant à elle, au paiement d’une amende de 15 millions d’euros (p. 203). Plusieurs anciens dirigeants, eux aussi reconnus coupables selon les cas de démarchage bancaire ou financier illégal, de blanchiment aggravé de fraude fiscale ou de complicité de démarchage bancaire ou financier illégal (p. 197), sont enfin condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis allant de six à dix mois et des peines d’amende de situant entre 50 000 et 300 000 euros (p. 204).
[14] 3 700 000 000 divisé par 2 et multiplié par 5.