Chronique Droit pénal bancaire

Blanchiment et escroquerie : La limite à la caractérisation concomitante de la complicité d’escroquerie et du blanchiment

Créé le

10.04.2019

-

Mis à jour le

11.04.2019

Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Un professionnel de la banque ne peut alors être poursuivi ici à la fois pour complicité d’escroquerie et blanchiment.

Cass. crim. 30 janvier 2019, n° 18-82.589.

M. X., conseiller financier d’un établissement de crédit, avait proposé à M. A. un montage financier en vue de l’obtention d’un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société B., gérée par Mme E. Y. et présidée par Mme M. Y., et une autre, au nom de la société C. Le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière avait perçu les fonds qui avaient été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société B., pour une somme de 13 880 euros, à la société C., avant d’être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. A., transférés à nouveau vers d’autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d’espèces.

M. X. et Mmes Y. avaient alors été poursuivis pour complicité de l’escroquerie commise par M. A. et blanchiment du produit direct de l’escroquerie. Après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le Tribunal correctionnel avait déclaré les prévenus coupables de complicité d’escroquerie. Il est vrai que le professionnel de la banque avait eu un rôle d’instigateur des faits d’escroquerie, tout en assistant M. A. dans leur commission.

La cour d’appel de Fort-de-France avait, quant à elle, non seulement reconnu les trois protagonistes coupables de complicité d’escroquerie, mais aussi de blanchiment d’argent, et condamné M. X. à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle et Mmes Y. à 120 jours-amende de 25 euros.

Les intéressés avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils alléguaient plus particulièrement une violation du principe Ne bis in idem. Ce moyen ne saurait surprendre. Depuis quelques mois la Cour de cassation se montre particulièrement stricte en la matière. Elle affirme ainsi régulièrement que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes »[1]. Cette règle se retrouve, sans surprise, expressément visée alors dans la décision de la Haute juridiction qui nous occupe.

En effet, pour infirmer le jugement et déclarer M. X. coupable également de blanchiment, la cour d’appel de Fort-de-France avait retenu qu’il avait fait sciemment virer les fonds libérés par la banque du compte bancaire de la société civile immobilière vers les sociétés B. et C. Des cas de dissimulation au sens de l’article 324-1 du Code pénal avaient ainsi été caractérisés par les magistrats.

Mais ce cumul d’infractions (complicité d’escroquerie et blanchiment) était-il admissible à la vue du principe Ne bis in idem évoqué précédemment ? La Cour de cassation répond à cette question par la négative. En statuant de la sorte, « alors qu’il résulte de ses propres énonciations que l’intervention du prévenu, pour laquelle il a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie, dans l’élaboration du dossier de crédit et les virements des fonds au profit des deux sociétés établissait son rôle d’instigateur des faits d’escroquerie et l’assistance qu’il a apportée dans leur commission, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, dans la limite de la prévention retenue à l’égard de la personne condamnée, des faits constitutifs de blanchiment distincts, n’a pas justifié sa décision ». La Haute juridiction procède à une analyse comparable avec Mmes Y. Elle casse ainsi la décision de la cour d’appel de Fort-de-France.

Conseiller financier – Complicité d’escroquerie – Blanchiment
– Non bis in idem.

 

[1]  V. par ex., Cass. crim. 23 janv. 2018, n° 17-81.373 et n° 17-81.377. – Cass. crim. 28 mars 2018, n° 17-81.114. – Cass. crim. 3 mai 2018, n° 17-82.034. – Cass. crim. 9 mai 2018, n° 17-86.448. – Cass. crim. 11 septembre 2018, n° 17-84.545. – Cass. crim. 12 sept. 2018, n° 17-82.842. – Cass. crim. 21 nov. 2018, n° 17-81.101.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184