Le blanchiment d’argent peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économique légal.
Plus juridiquement, depuis la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, l’article 324-1 du Code pénal prévoit, à son alinéa 1er que : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». L’alinéa 2 déclare, quant à lui, que : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Mais le délit de blanchiment d’argent est-il souvent caractérisé contre des établissements de crédit, leurs dirigeants ou leurs salariés ? Si quelques décisions, comme dans l’« affaire UBS », ont fortement marqué les esprits1, force est de constater que les hypothèses de condamnation demeurent rares en pratique2. La décision sélectionnée attire alors l’attention.
Les faits étaient les suivants. Le 25 septembre 2014 avaient été portés à la connaissance du procureur de la République des faits susceptibles de qualifications pénales concernant l’activité d’un groupe de sociétés (Z.) dirigé par MM A. et B. Étaient ainsi décrits des flux financiers enregistrés sur les comptes des différentes entités composant ce groupe laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi » consistant à inviter des clients à investir dans un projet et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux arrivants3.
À l’issue de l’information judiciaire ouverte sur ces faits, MM A. et B. avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs d’escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, exercice de l’activité de conseil en investissements financiers sans remplir les conditions prévues et blanchiment. Surtout, la banque X. auprès de laquelle la société Z. détenait un compte bancaire, avait été renvoyée devant la même juridiction du chef de blanchiment aggravé, pour avoir apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits reprochés à MM A. et B.
Il était ainsi reproché à cet établissement de crédit d’avoir permis aux deux autres prévenus d’effectuer au moyen du compte en question des virements à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés notamment à Hong Kong et en Indonésie, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque, en raison de sa qualité de professionnelle et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur ce compte qu’elle gérait, eu égard notamment au mode de fonctionnement de celui-ci et à ses obligations de vigilance et de surveillance renforcée s’agissant de l’Indonésie au titre des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, avec les circonstances que les faits avaient été commis de façon habituelle et en utilisant des facilités procurées par l’exercice de l’activité professionnelle de banquier.
Par un jugement du 26 février 2021, le Tribunal correctionnel de Paris avait condamné MM A. et B. des infractions précitées, mais avait relaxé l’établissement de crédit. Sur l’action civile, les premiers juges avaient reçu certaines constitutions de parties civiles et condamné solidairement MM A. et B. à les indemniser de leur préjudice. Or, par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris avait infirmé la solution concernant la banque. Cette dernière avait ainsi été reconnue coupable de blanchiment aggravé et condamné à 700 000 euros d’amende dont 350 000 euros avec sursis. Sa responsabilité civile avait également été retenue. L’établissement de crédit comme les parties civiles avaient formé des pourvois en cassation. Ceux-ci sont joints du fait de leur connexité.
Différentes critiques étaient faites par les parties intéressées. L’arrêt étudié est donc riche en enseignements. Nos propos se limiteront à la caractérisation de l’infraction de blanchiment qui était, sans surprise, contestée par l’établissement de crédit.
Or, si la Cour de cassation rejette le moyen traitant de ce point, ses développements sont très précis et, partant, utiles pour la bonne compréhension des éléments constitutifs du délit étudié.
La Haute juridiction commence par reprendre, longuement, les différents constats opérés par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, pour déclarer la banque coupable du délit précité entre juillet 2012 et juillet 2014, cette juridiction avait observé que l’établissement de crédit avait reçu durant plusieurs années « des signaux d’alarme pluriels » « qui auraient dû l’intriguer et l’inquiéter », et l’amener « à faire part de ses soupçons ».
Plus précisément, les juges du fond constataient que la gestionnaire du compte avait sollicité un grand nombre de justificatifs auprès de M. B., qui avaient été mis à disposition des organes de contrôle, notamment le service de lutte antiblanchiment, mais que le traitement de ces informations n’avait pas été approfondi avec la vigilance attendue, les experts juridiques de la banque « n’ayant manifestement pas mis leurs compétences au service d’une analyse des contrats, pourtant suspects ».
Ils retenaient également que, lors de l’audience, le représentant de la banque, interpellé sur ce cloisonnement entre les gestionnaires de clientèle et les experts juridiques, avait reconnu qu’une analyse partagée d’informations aurait abouti à une articulation plus efficace de la réponse apportée. Une faute collective était ainsi à l’origine du manque de vigilance dénoncé.
Les juges parisiens soulignaient aussi que l’étude minutieuse des documents contractuels remis, et les investigations sur les taux susceptibles d’être pratiqués dans le Sud-Est asiatique, entraient parfaitement dans les pouvoirs de l’établissement.
Ils indiquaient encore que ce dernier ne pouvait se prévaloir des conclusions du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour affirmer qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. En effet, ces mêmes conclusions ne portaient que sur le dispositif mis en place dans la lutte contre le blanchiment, et non sur la façon que la banque avait eu de gérer le compte de la société Z.
La cour d’appel en avait alors conclu que des manquements en matière de lutte contre le blanchiment étaient démontrés à l’encontre de la banque X.
Elle ajoutait à cette occasion que la notion de concours apporté aux prévenus suppose la connaissance de l’origine illicite des fonds par la personne morale et que la question qui se posait était celle de savoir à partir de quelle date l’établissement n’avait pas pu ignorer que des flux frauduleux circulaient sur le compte. Elle relevait alors que l’année 2012 avait été « une année cruciale à plusieurs égards » :
– le score du compte litigieux étant passé en alerte orange à la fin de cette année ;
– les flux en provenance ou à destination de l’Indonésie ayant sensiblement augmenté ;
– le Groupe d’action financière (GAFI) ayant inscrit l’Indonésie sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment ;
– certains rapports d’activité ayant notamment alerté les professionnels du crédit sur les risques liés à l’existence de chaînes de Ponzi.
La cour en avait déduit que c’était au cours cette année 2012 que la banque avait pleinement disposé de l’information, sous la forme d’un « faisceau d’indices », permettant de caractériser la conscience que l’établissement avait de l’origine frauduleuse des fonds. C’était donc à partir de ce moment que la banque avait manqué à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu’à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon et que son attitude pouvait s’analyser comme constituant l’apport, en connaissance de cause, d’un « concours » aux prévenus, la déclaration de soupçon effectuée le 23 juin 2014 étant nécessairement tardive.
Or, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel avait justifié sa décision. Elle tient cependant à développer certains motifs. Trois points sont mis en avant.
1. En premier lieu, la Haute juridiction estime que « c’est à tort » que la cour d’appel avait considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, constituait un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
Ce passage est important. Depuis plusieurs années, on s’interroge sur le fait de savoir si un banquier peut être poursuivi sur le fondement du délit de blanchiment pour n’avoir pas respecté les exigences légales liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). De longue date, la doctrine répond à cette interrogation par la négative4. En effet, l’élément matériel du délit exige, obligatoirement, un acte positif, c’est-à-dire une action de la part du prévenu (« apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion »). Or, dans le cas envisagé, le banquier est simplement auteur d’une abstention5.
La confirmation donnée par la Cour de cassation à cette lecture, à travers l’arrêt étudié, est donc heureuse. Les manquements de la banque à ses obligations relatives à la LCB-FT ne peuvent ainsi être sanctionnés que par l’ACPR6.
La Cour de cassation déclare, cependant, que l’arrêt ne doit pas encourir la censure de ce chef dès lors que la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment.
Ici encore, le passage échappe à la critique. De longue date, nous considérons que l’infraction de blanchiment doit pouvoir être retenue si le banquier, qui ne procède pas à une telle déclaration alors que le soupçon de blanchiment est évident, opère des virements avec les fonds concernés. Dans une telle hypothèse, un cas de dissimulation, prenant la forme d’une action, pourra être logiquement retenu.
D’ailleurs, la jurisprudence estime, depuis de nombreuses années, que l’exécution d’un ordre de virement en connaissance de cause est de nature à caractériser le concours à une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal7. L’arrêt étudié nous enseigne qu’il en va de même dans le fait, pour un établissement de crédit, de mettre à disposition un compte bancaire à un client8.
2. En deuxième lieu, la Haute juridiction estime que les juges d’appel, qui avaient considéré qu’en l’espèce, au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société Z., avaient caractérisé l’élément moral du délit de blanchiment.
La Cour de cassation est donc favorable, ici, au recours à une présomption d’intention retenue à la vue des circonstances de fait. La solution ne saurait surprendre. Il n’est pas rare, en pratique, que les juges déduisent l’élément intentionnel du délit de blanchiment des circonstances entourant l’acte commis9. Cette solution s’est d’ailleurs déjà rencontrée dans une autre affaire qui intéressait un professionnel de la banque10.
3. En dernier lieu, la Haute juridiction ajoute que la cour d’appel, qui avait constaté que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n’avaient pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, avait, à bon droit, écarté la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 561-22, IV, du Code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du même code.
Cette solution est à souligner. Elle témoigne du fait que le professionnel de la banque ne peut pas échapper à la condamnation pour blanchiment par la réalisation, à contretemps, d’une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. L’irresponsabilité attachée à cette déclaration n’a pas vocation à « absoudre » des manquements antérieurs du banquier. Cette solution emporte notre conviction. n